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PE.2013.023749 • TC VD PE.2013.023749 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2013.023749
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a prosecutor's decision not to prosecute, and the procedural authority subsequently ordered the appellant to provide security for potential costs by a specified deadline, warning that failure to do so would result in the appeal not being heard. Since neither the appellant nor their court-appointed curator provided the required security deposit by the deadline, and no request for an extension was made, the court found the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural rule.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Post Security for Costs: Since neither the appellant nor their court-appointed curator provided the required security deposit by the deadline, and no request for an extension was made, the court found the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural rule.

Mots-clés

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délai légal de procédure sûretés en garantie des dépens qualité pour recourir autorité investie du pouvoir de nomination défaut de qualité du procureur griefs de procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited in the heading and applied as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide security.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the amount of court costs.

Art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

Art. 20 TFJP

Cited in conjunction with Art. 422 al. 1 CPP to determine the court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 26 PE13.023749-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 13 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Perrot et Maillard

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023749-AUP dirigée contre G.________.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 12 décembre 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 7 janvier 2013, D.________, curateur de P.________, a demandé à être tenu informé de toutes les actions entreprises par la prénommée devant la Cour de céans, ainsi qu’à ce que lui soit transmise « une copie de l’écriture de recours » de cette dernière.

3. En l’occurrence, ni la recourante ni son curateur n’ont procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. De plus, aucun des deux n’a demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est donc irrecevable.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Chambre pupillaire de la Ville de Sierre, D.________, curateur de P.________,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :