Appeal Dismissed for Failure to Provide Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's decision to dismiss a case, and the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit for potential costs by the specified deadline of December 29, 2014, despite having been duly notified of the requirement and the consequence of non-payment under the procedural code. The court reasoned that failure to furnish the security as mandated by law renders the appeal non-receivable, and consequently, the appeal was dismissed with court costs to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Provide Security Deposit: The court reasoned that failure to furnish the security as mandated by law renders the appeal non-receivable, and consequently, the appeal was dismissed with court costs to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposits were not provided within the set deadline.
Used to decide that the costs of the appeal procedure are left to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 6 PE13.023723-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
13 janvier 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2014 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023723-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 1er décembre 2014, P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 5 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. P.________,
-
M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :