Appellant v. State: Timeliness of Opposition to Penal Order for Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision that declared their opposition to a penal order, issued for a negligence offense under civil protection law, inadmissible due to tardiness. The appellate court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that under procedural law, a penal order is notified when delivered to the recipient or someone over sixteen living in the same household; since the registered letter containing the order was received by a cohabitant on December 16th, the ten-day deadline for opposition expired on December 26th, making the opposition filed on December 30th untimely, thus confirming the lower court's decision that the penal order became enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appellant v. State: Timeliness of Opposition to Penal Order for Negligence: The appellate court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that under procedural law, a penal order is notified when delivered to the recipient or someone over sixteen living in the same household; since the registered letter containing the order was received by a cohabitant on December 16th, the ten-day deadline for opposition expired on December 26th, making the opposition filed on December 30th untimely, thus confirming the lower court's decision that the penal order became enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general procedural basis allowing appeal against a decision from the court of first instance concerning the inadmissibility of opposition to a penal order.
Cited in the reasoning section establishing that the opposition was late according to this article, leading to the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the manner in which the penal order was served, which determined the start date of the opposition deadline.
Used to reject the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.
Applied to impose the appeal costs on the unsuccessful appellant.
Cited in the reasoning to calculate the amount of the appeal costs (emolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 196 PE13.023138-PBR
Le Juge de la
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 13 mars 2014
__________________
Juge : M. Meylan
Greffière : Mme Cattin
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Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 mars 2014 par N.________ contre le prononcé rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023138-PBR.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile à une amende de 300 francs.
Le 30 décembre 2013, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par courrier du 6 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé l’intéressé qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
B. Par prononcé du 5 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était devenue exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C. Par acte du 10 mars 2014, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.
67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1])
– , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2. Le recourant expose que c’est son colocataire qui a réceptionné le recommandé et qu’il n’a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale querellée que six jours plus tard. Il indique en outre n’avoir pas pu se présenter à la journée d’information de la protection civile en raison de l’hospitalisation de sa mère.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art.
356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 13 décembre 2013 a été envoyée le même jour à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par lettre signature et que le pli a été distribué le 16 décembre 2013. L’ordonnance pénale a été régulièrement notifiée à cette date, dans la mesure où c’est une personne vivant dans le même ménage que le recourant qui a retiré l’envoi (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 26 décembre 2013. Ayant été postée le 30 décembre 2013, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition de N.________ doit ainsi être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable.
Dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale, qui est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 5 février 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :