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PE.2013.0231 • TC VD PE.2013.0231 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Appeal Dismissed

Numéro de cause PE.2013.0231
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country in 2009 and held a temporary permit, appealed a decision by the Population Service to refuse the renewal of his residence permit and order his removal, following a prior, uncontested refusal by the Employment Service regarding his application for a work permit. The court dismissed the appeal, reasoning that foreign nationals have no inherent right to a residence or work permit under federal law or international treaties, and under established jurisprudence, the cantonal authority responsible for residence permits is bound by the preceding negative decision from the authority controlling access to the labor market.

Regeste Legislator

Officiel

X._____________ c/Service de la population (SPOP) | Recours contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et le renvoi d'un ressortissant chinois. La décision de refus de prise d'emploi du SDE, qui est entrée en force sans être contestée, lie le SPOP qui n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de séjour. Rejet du recours.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de travail éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the appeal using the summary procedure.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning section as the legal basis for the costs decision (impliedly applied in order III).

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning section as the legal basis for the costs decision (impliedly applied in order III).

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section as the legal basis for the decision on legal fees (applied in order IV).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juillet 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; MM François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs.

Recourant · X.________, à Chavannes-près-Renens, représenté par Me Nicolas CAPT, avocat à Genève,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant chinois né le 28 novembre 2976, est entré en Suisse en 2009 et a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle.

Le restaurant "\*\*\*\*\*\*\*\*" à Lausanne a déposé en faveur X.________ une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 25 janvier 2013, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi en faveur X.________. Cette décision est entrée en force, n'ayant pas été contestée.

B. Par décision du 29 avril 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.

C. Par acte du 11 juin 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement l'annulation.

L'autorité intimée a produit son dossier.

D. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant chinois, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2. L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, s'estimant liée par la décision négative du SDE.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation

de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SDE a rendu, le

25 janvier 2013, une décision négative quant à la prise d'emploi du recourant. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, selon la procédure sommaire prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 29 avril 2013 du Service de la population est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.