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PE.2013.022421 • TC VD PE.2013.022421 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Criminal Complaint Regarding Interference by Romantic Partner's Family

Numéro de cause PE.2013.022421
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging coercion, breach of trust, and lies by the family of the appellant's romantic partner, who were suspected of cult affiliation, based on claims that they interfered with the relationship. The court held that the appeal was admissible but ultimately rejected it because the facts presented, even after further submissions from the appellant, did not plausibly constitute the objective elements of any criminal offense, concluding that the matter appeared to be a purely civil dispute, thereby confirming the prosecutor's decision not to open criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Dismissal of Criminal Complaint Regarding Interference by Romantic Partner's Family: The court held that the appeal was admissible but ultimately rejected it because the facts presented, even after further submissions from the appellant, did not plausibly constitute the objective elements of any criminal offense, concluding that the matter appeared to be a purely civil dispute, thereby confirming the prosecutor's decision not to open criminal proceedings.

Mots-clés

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dénonciation pénale contestation civile contrainte pénale classement pour lésions corporelles doute raisonnable procédure pour diffamation NON-LIEU | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly unfounded.

Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision on non-entry into proceedings formed the legal basis for the original decision that the appeal sought to overturn.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the decision made by the Public Prosecutor's Office against which the appeal was filed.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

Art. 383 al. 1 CPP

Cited regarding the imputation of the security deposit already paid by the appellant onto the costs imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 50 PE13.022421-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Perrot

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 novembre 2013 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.022421-JPC dirigée contre B.K.________, A.________, V.________ et M.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par courrier du 20 octobre 2013, U.________ et C.K.________, sous la plume de ce dernier, ont déposé une plainte pénale contre B.K.________, A.________, V.________ et M.________ pour « contrainte, abus de confiance, mensonges ». Ils reprochait à ces derniers, membres de la famille de C.K.________, qu’ils soupçonnaient d’ailleurs d’appartenir à une secte, de les empêcher de s’épanouir dans la relation amoureuse qu’ils partageaient.

B. Par ordonnance du 25 octobre 2013, envoyée le 30 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, il a considéré qu’il n’apparaissait pas, à la lecture de la plainte, que des infractions pénales objectivement caractérisées soient réalisées.

C. Dans une lettre du 11 novembre 2013, U.________ a confirmé « maintenir sa plainte », en précisant que dans la soirée du 19 octobre 2013, alors qu’il était absent, B.K.________, A.________, V.________ et M.________ avaient fait attendre C.K.________ chez sa mère, la dénommée [...], sans excuses, « créant la pression psychologique ». Ils avaient ensuite chacun à leur tour émis des propos négatifs à l’encontre de son compagnon pour la dissuader de rester avec lui.

Suite au courrier du Procureur du 15 novembre 2013 lui demandant si sa missive du 11 novembre 213 devait être considérée comme un recours formel, U.________ a une nouvelle fois confirmé « maintenir sa plainte pénale ». Il a ajouté que les manœuvres de B.K.________, A.________, V.________ et M.________ démontraient leur appartenance à un mouvement sectaire et le fait qu’ils cherchaient à déstabiliser C.K.________, tentant de la faire renoncer à sa relation avec lui.

Le courrier précité a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour statuer sur le recours déposé par U.________.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des

faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 précité c. 3.2).

b) En l’espèce, U.________ estime que son amie C.K.________ et lui ont été victimes de « contrainte, abus de confiance, mensonges » dans le cadre de leurs rapports avec la famille de cette dernière ; il allègue que les parents et proches de sa compagne appartiendraient à une secte. Toutefois, force est de constater que le recourant ne rend pas vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction pénale, ni dans sa plainte ni dans ses courriers ultérieurs. A l’évidence, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 octobre 2013 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- U.________,

- C.K.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :