Appellant Withdrawal of Appeal and State Assumption of Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant withdrew their appeal against a prosecutor's decision to close a case, stating the withdrawal was motivated by a desire to avoid incurring costs; consequently, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, deciding that although costs normally fall to the party withdrawing (deemed to have lost), the appeal fees would exceptionally be borne by the State given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 423 CPP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant Withdrawal of Appeal and State Assumption of Fees: 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de R.________. Toutefois, compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that the appeal costs be exceptionally left to the State despite the withdrawal of the appeal.
Cited to justify considering the party who withdrew the appeal as having succumbed for cost allocation purposes.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 714 PE13.021797-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 octobre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021797-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 19 septembre 2014, R.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par souci de ne pas encourir de frais. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de R.________. Toutefois, compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. R.________,
-
M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :