Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a public prosecutor's order declining to proceed, after being ordered to provide security of a specified amount to cover potential costs and indemnities by a deadline, pursuant to Article 383(2) of the Code of Criminal Procedure. The court found the recourse inadmissible because the appellant failed to submit the required advance payment of costs by the stipulated due date, reasoning that failure to provide security within the set time results in the appeal not being entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Costs: The court found the recourse inadmissible because the appellant failed to submit the required advance payment of costs by the stipulated due date, reasoning that failure to provide security within the set time results in the appeal not being entertained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.
Cited in the dispositive reasoning to justify charging the costs of the appeal procedure to the State.
Cited when calculating the appeal costs, which were then ordered to be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 798 PE13.021732-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 4 décembre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Perrot et Maillard
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.021732-ECO.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud. Par avis du 31 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. En l’occurrence, l’intéressé n’a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le recours est donc irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. I.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :