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PE.2013.021289 • TC VD PE.2013.021289 Généré par l'IA

Appellant's Criminal Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2013.021289
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case concerning slander or defamation, but the appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit for potential costs by the specified deadline of September 9, 2014, as mandated by the criminal procedure code, which stipulates that failure to furnish security results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appellant's Criminal Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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fourniture de sûretés code de procédure pénale dépôt du public diffamation expulsion du locataire classement définitif de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided within the given deadline.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 690 PE13.021289-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 septembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021289-FHA la concernant et concernant [...]

Considérant en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 11 août 2014, Q.________ a déposé un recours contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle conteste le classement rendu en faveur de [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation.

Par courrier du 20 août 2014, la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 9 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Q.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Mme [...]

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :