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PE.2013.020795 • TC VD PE.2013.020795 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Failure to Adhere to Language Requirements

Numéro de cause PE.2013.020795
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court decision that declared their opposition to a prior penal order inadmissible; the appeal, however, was submitted in Italian, prompting the court to grant a deadline for submitting a conforming, French-language document, as French is the official language of the Canton Vaud legal proceedings. The court subsequently declared the appeal inadmissible and upheld the costs against the appellant because the appellant failed to provide the required translation by the specified deadline, citing statutory provisions governing the language of criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 67 CPP, Art. 67 al. 1 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP; Inadmissibility of Appeal for Failure to Adhere to Language Requirements: The court subsequently declared the appeal inadmissible and upheld the costs against the appellant because the appellant failed to provide the required translation by the specified deadline, citing statutory provisions governing the language of criminal proceedings.

Mots-clés

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langue de la procédure délai légal obstacle linguistique recours en carence qualité pour recourir détention pour insoumission DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LANGUE DE LA PROCÉDURE | 393 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 67 CPP

This provision regarding the language of proceedings is the underlying basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with translation requirements.

art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

This provision was cited to justify imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 108 PE13.020795-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 10 février 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art.

67 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 janvier 2014 par B.________ contre le prononcé rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020795-PBR.

Elle considère en fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par B.________ contre une ordonnance pénale rendue contre ce dernier le 5 octobre 2013 par le Procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance précitée était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

2. Par acte intégralement rédigé en italien remis à la poste le 22 janvier 2013, B.________ a contesté le prononcé du 16 janvier 2014, ainsi que l’ordonnance pénale du 5 octobre 2013.

Par courrier du 23 janvier 2014, le président de l’autorité de céans a imparti à B.________ un délai échéant le 3 février 2014 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation posées par la loi, en lui précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

B.________ n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le janvier 2014.

3. La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (art. 67 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

En l’espèce, en dépit du délai à cet effet qui lui a été imparti, B.________ n’a pas traduit l’acte déposé. Il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours.

4. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Service pénitentiaire,

- Etablissements de Witzwil, à Gampelen,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, agissant pour l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :