Removal Order Upheld Despite Asylum Claim and Criminal History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against an administrative decision ordering the removal of an individual from the country due to the lack of a valid visa or residence permit, despite the appellant being an asylum seeker whose previous stay based on marriage had been terminated due to separation, and who had subsequent criminal convictions and was subject to a federal entry ban. The court reasoned that the basis for the removal order was the manifest failure to meet the legal requirements for entry and residence, rendering the appeal "manifestly ill-founded," and consequently rejected the request for legal aid as the case lacked prospects of success from the outset.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de la population (SPOP) | Recours contre un renvoi de Suisse. Le recourant ne dispose ni de visa ni d'autorisation de séjour en Suisse. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté sans mesure d'instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe initial decision to order the appellant's removal was based on this article.
This article was used to reject the appeal summarily without further instruction.
This article was cited as the reason for rejecting the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
The court waived the collection of judicial costs based on this provision.
The court ruled that there were no grounds for an award of costs based on this provision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Eric Brandt, juges.
Recourant · X.________, p.a. Y.________, à Lausanne, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Renvoi Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Considérant en fait et en droit
1.
a) Requérant d'asile débouté, X.________, né le
19 mai 1983 et originaire du Kosovo, est entré en Suisse en 1999, puis a épousé en 2006 une ressortissante suisse. Par décision du 23 février 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif que le couple vivait séparé. Statuant le 19 novembre 2007 sur recours, l'ancien Tribunal administratif a confirmé cette décision (PE.2007.0161). Une procédure de divorce est actuellement pendante. Le 16 septembre 2010, le SPOP a déclaré irrecevable une demande de reconsidération de sa décision. Entre 2003 et 2010, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales; en particulier par jugement du 14 juillet 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles simples et tentative de contrainte sexuelle notamment.
Après avoir quitté la Suisse le 2 juillet 2011, X.________ y est revenu en 2012 sans être au bénéfice d'un visa et réside depuis lors illégalement en Suisse.
Par décision du 7 septembre 2011 (notifiée le 23 mai 2013), l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée que l'intéressé dit vouloir contester auprès du Tribunal administratif fédéral.
b) Par décision du 21 mai 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de Burim Besiha pour le motif qu'il n'avait pas de visa ni de titre de séjour valable et l'a sommé de quitter immédiatement la Suisse, en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
c) Le 28 mai 2013, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 21 mai 2013, dont il demande l'annulation, tout en présentant une requête de restitution de l'effet suspensif. Par avis du 29 mai 2013, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel. Le 30 mai 2013, le SPOP a préavisé négativement à la restitution de l'effet suspensif et produit le dossier de la cause. Le 31 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
2.
a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 64 al. 1 LEtr, prévoyant que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) et d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Peu importe qu'il dise vouloir contester la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcé à son endroit par l'ODM le 7 septembre 2011 (notifiée selon lui le 23 mai 2013), vu la menace qu'il présente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En effet, la décision de renvoi se fonde avant tout sur le fait que le recourant ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr sont manifestement réunies.
3. Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, du moment que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (cf art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 mai 2013 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juin 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.