Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a public prosecutor's decision not to prosecute allegations of verbal abuse and threatening gestures; however, the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit (sûretés) of a specified amount by the deadline set by the criminal appeals chamber, which, pursuant to the Code of Criminal Procedure, mandates the rejection of a recourse when such security is not timely furnished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit: que S.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière et que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the requirement for the appellant to provide security deposit for the appeal, the failure of which led to the decision.
This provision dictates that the appeal must be declared inadmissible if the security is not provided within the time limit, which is the basis for order I.
This article is cited as the legal basis for the decision to exceptionally leave the costs of the appeal proceedings to the State, as ordered in point II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 769 PE13.020392-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 19 décembre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Perrot et Meylan
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 1 et 2 CPP
Vu la plainte déposée par courrier (non signé) du 27 septembre 2013 par S.________ contre T.________ à qui elle reproche de l'avoir, à Lausanne, le 20 juin 2013, agressée verbalement en la traitant de "folle" et en faisant des gestes menaçants à son encontre (dossier n°PE13.020392-JON),
vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'acte de recours posté le 11 novembre 2013 par S.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du 18 novembre 2013 adressé à S.________ par la Chambre des recours pénale afin qu’elle procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai échéant le 8 décembre 2013, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours,
que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP, p. 1729),
que S.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière et que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :