Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against a public prosecutor's order of non-entry into proceedings, but failed to provide the security deposit of 440 fr. required by the appellate authority within the prescribed deadline of December 2, 2013, which, according to the relevant procedural code, mandates that the court shall not enter into the merits of the appeal. Consequently, the reviewing chamber declared the appeal inadmissible, while allocating the associated court costs of 220 fr. to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: required by the appellate authority within the prescribed deadline of December 2, 2013, which, according to the relevant procedural code, mandates that the court shall not enter into the merits of the appeal. Consequently, the reviewing chamber declared the appeal inadmissible, while allocating the associated court costs of 220 fr. to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security was not provided within the given time limit.
This provision was cited to justify leaving the costs of the appeal proceedings to the State in the dispositive order.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 760 PE13.018749- SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 18 décembre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 novembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.018749-SJH.
Elle considère en fait en en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par courrier du 12 novembre 2013, la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. P.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :