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PE.2013.0181 • TC VD PE.2013.0181 Généré par l'IA

Greek National v. Population Service (Residence Permit Qualification)

Numéro de cause PE.2013.0181
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A Greek national appealed a refusal by the population service to convert his short-term authorization into a residence permit, arguing that his five years of continuous stay, including periods as a doctoral and post-doctoral assistant, qualified him for the permit under the Switzerland-Greece establishment treaty. The court reasoned that, based on federal migration office directives, the applicant's full-time work as a doctoral/post-doctoral assistant meant his status during that period was that of a worker rather than a temporary student, thus counting toward the five-year continuous residence required for the establishment permit, leading to the admission of the appeal and the annulment of the refusal.

Regeste Legislator

Officiel

X.____________ c/Service de la population (SPOP) | Ressortissant grec qui a séjourné durant 5 ans dans le Canton de Vaud avec un permis en tant que post-doctorant. Selon les directives de l'ODM, les doctorants et post-doctorants qui, comme le recourant, possèdent un contrat de travail portant sur plus de 15 heures hebdomadaires sont considérés comme travailleur. Droit du recourant à une autorisation d'établissement en application du traité d'établissement conclu entre la Suisse et la Grèce, le séjour du recourant en tant que post-doctorant n'étant pas un séjour à des fins d'étude ne comptant pas dans les 5 ans au sens de l'art. 2 al. 3 du traité.

Mots-clés

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autorisations de séjour conditions matérielles droit de cité acte d'adhésion de la Grèce population active travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2 du traité d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce

This provision was the substantive ground used to justify the admission of the appeal and the annulment of the decision, as the appellant met the five-year residence requirement defined therein.

art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

Cited within the operative part of the Treaty of Establishment (Art. 2) which served as the basis for the ruling on granting the establishment permit.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the final communication section as the basis for lodging a public law appeal to the Federal Tribunal.

articles 113 ss LTF

Cited in the final communication section as the basis for lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2013 Composition · M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Eric Brandt, juges.

Recourant · X.________________,à 1.\\\\\\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 refusant la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation d'établissement

Vu les faits suivants

A. X.________________, ressortissant grec né le 15 septembre 1978, est arrivé en Suisse le 16 janvier 2007. Après avoir séjourné dans le Canton du Valais, il s’est établi dans le Canton de Vaud le 1er août 2007.

B. Du 1er août 2007 au 28 février 2012, X.________________ a travaillé en tant qu’assistant doctorant pour 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*) avec un taux d’activité de 100 % au sein de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

C. X.________________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative du 16 janvier 2007 au 15 juillet 2007 puis d’une autorisation de séjour comme post doctorant du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012. Une autorisation de séjour L UE/AELE aux fins de rechercher un emploi lui a été délivrée du 16 juillet 2012 au 28 février 2013.

D. Le 1er novembre 2012, X.________________ a été engagé par 3.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SA en qualité de Software Engineer avec un contrat de durée indéterminée.

E. Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de courte durée de X.________________ en autorisation d’établissement. Le même jour, le SPOP a délivré à X.________________ un permis B UE/AE valable dès le 1er novembre 2012.

F. Par acte du 20 mai 2013, X.________________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de refus d’octroi d’un permis d’établissement. Le SPOP a déposé sa réponse le 27 juin 2013. Se référant aux directives de l’Office fédéral des migrations (ch. 3.4.3.3), il relève que les séjours effectués en tant que doctorant ou post-doctorant ne sont pris en considération lors du calcul du délai de 5 ans que si l’activité scientifique est suivie d’une prise d’emploi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que le recourant a été mis le 16 juillet 2012 au bénéfice d’une autorisation de courte durée afin de trouver un emploi.

X.________________ et l’autorité intimée ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux personnes qui, comme le recourant, sont ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

L’ALCP et son protocole ne contiennent aucune disposition concernant l’octroi de l’autorisation d’établissement CE/AELE ; ils ne régissent que les autorisations de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE. C’est pourquoi, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la LEtr et les traités et accords d’établissement en la matière.

2. Il convient d’examiner la situation du recourant en premier lieu au regard du traité d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce (cf. Echange de lettres du 12 mars 1992 entre la Suisse et la Grèce concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans [RS.142.113.722]).

a) L’art. 2 du traité d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce a la teneur suivante :

"Les ressortissants héllènes justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de 5 ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'art.

6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, y compris celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante et vice-versa.

Ils obtiennent, à leur demande, un type de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée.

Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des 5 ans.

L'accomplissement du service militaire obligatoire ou d'un service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l'autorisation d'établissement. La période de séjour n'est pas non plus interrompue par des absences inférieures à 6 mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant hellène conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.

Le droit à l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de 6 mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de 6 mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans."

b) En l’occurrence, il résulte du dossier produit par l’autorité intimée (cf. courrier du SPOP à l’ODM du 12 décembre 2012) que le recourant a séjourné en Suisse avec un permis en tant que post-doctorant du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012, soit durant cinq ans. Selon une attestation de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* du 19 novembre 2012, il a travaillé durant la plus grande partie de cette période (soit du 1er août 2007 au 28 février 2012) à 100 % en qualité d’assistant-doctorant au sein de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

Ainsi que cela ressort des Directives de l'ODM, Domaine des étrangers (version au 30 septembre 2011) mentionnées par le SPOP dans sa réponse au recours, les doctorants et les post-doctorants possédant un contrat de travail portant sur plus de 15 heures hebdomadaires sont considérés comme travailleurs au sens du droit communautaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que, durant la période du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012, le recourant effectuait un séjour temporaire à des fins d’étude au sens de l’art. 2 du traitement d’établissement. Cette période doit dès lors être prise en considération et le recourant remplit par conséquent les conditions fixées par le traité pour obtenir un permis d’établissement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au Service de la population afin qu’il délivre une autorisation d’établissement au recourant.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service de la population du 22 avril 2013 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il délivre une autorisation d’établissement au recourant.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.