Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a public prosecutor's decision not to open proceedings, but failed to deposit the required security deposit of a specified amount by the deadline set by the procedural authority. The court ruled the appeal inadmissible because failing to provide the required security within the stipulated time limit, as mandated by law, results in the appellate authority not considering the appeal. The costs of the appeal procedure were subsequently assigned to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court ruled the appeal inadmissible because failing to provide the required security within the stipulated time limit, as mandated by law, results in the appellate authority not considering the appeal. The costs of the appeal procedure were subsequently assigned to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.
Cited in the reasoning regarding the decision to leave the appeal procedure costs to the State.
Cited in the reasoning regarding the calculation of appeal procedure costs.
Cited in the reasoning regarding the calculation of appeal procedure costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 713 PE13.018040-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 12 novembre 2013
__________________
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018040-MMR.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. V.________, partie plaignante, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 4 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 25 octobre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :