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PE.2013.017813 • TC VD PE.2013.017813 Généré par l'IA

Appellant's Procedural Failure to Substantiate Appeal Leads to Inadmissibility Ruling

Numéro de cause PE.2013.017813
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a penal order for theft, receiving stolen goods, and an immigration offense, who subsequently began serving their sentence, appealed the subsequent decision by the district court that declared their opposition to the penal order inadmissible due to being filed outside the prescribed deadline. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required statement of contested points, grounds for the appeal, and invoked evidence when explicitly requested by the court after the initial filing, thus violating procedural requirements mandating that an appeal memorandum must be properly motivated.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 356 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant's Procedural Failure to Substantiate Appeal Leads to Inadmissibility Ruling: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required statement of contested points, grounds for the appeal, and invoked evidence when explicitly requested by the court after the initial filing, thus violating procedural requirements mandating that an appeal memorandum must be properly motivated.

Mots-clés

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défaut de preuve condition de recevabilité recours contre décision de renvoi recel exception d'inconstitutionnalité fixation erronée de la peine DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

Used as the primary legal basis to declare the appeal inadmissible because the grounds for appeal were not properly substantiated.

Art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

Applied to order the appellant to bear the appeal costs because the appeal was unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 262 PE13.017813-PBR/LCI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 7 avril 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2014 par Z.________ contre le prononcé rendu le 26 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.017813-PBR/LCI.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2013, valablement notifiée le 20 novembre suivant, le Procureur cantonal Strada a reconnu Z.________ coupable de vol, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire.

Depuis le 10 janvier 2014, Z.________ exécute la peine privative de liberté résultant de l’ordonnance précitée à la prison de La Croisée, à Orbe.

Z.________ s’est opposé à cette ordonnance le 28 janvier 2014, soit en dehors du délai d’opposition échéant au 2 décembre 2013.

Par prononcé du 26 février 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Z.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2013 (I) et a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II).

B. Par courrier du 11 mars 2014, Z.________ a formé un recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.

Par avis du 20 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à Z.________ un délai au 31 mars 2014 pour qu'il précise les points contestés et les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré irrecevable. L’avis du 31 mars 2014 est demeuré sans réponse.

En droit :

1. a) Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32).

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par Z.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.

b) Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé

– ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

En l'espèce, le recourant n’ayant pas motivé dans le délai imparti son recours du

11 mars 2014, celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

- Prison de La Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :