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PE.2013.0175 • TC VD PE.2013.0175 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2013.0175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision that deemed a reconsideration request inadmissible, following an earlier final decision revoking the appellant's residence permit and ordering removal from the country; the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, which was deemed duly notified on the last day of the seven-day retention period after the postal service could not deliver the registered notice, thus precluding the court from considering the merits of the appeal per administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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avance de frais réexamen d'une décision antérieure commandement de payer frais administratifs délai de résiliation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for the court's inability to rule on the merits of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.

art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited in the facts section regarding the procedure for cost advances, which leads to the application of Art. 47 al. 3 LPA-VD in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs court costs, and its application is implied by the order not to levy any judicial fee (Art. II of the dispositive).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 14 février 2013 et lui impartissant un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2012, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissant kosovar né en 1974, et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 27 juillet 2012, confirmant cette décision (cause PE.2012.0095),

- vu la demande de reconsidération déposée le 14 février 2013 par l'intéressé,

- vu la décision du SPOP du 21 mars 2013, déclarant irrecevable cette demande, subsdiairement la rejetant,

- vu le recours déposé le 20 mai 2013 (date du cachet postal) par A. X.________ contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 21 mai 2013, expédié par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 juin 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommané pendant le délai de garde échéant le 29 mai 2013, ainsi que l'atteste le tampon *"non réclamé"* apposé sur l'enveloppe par la poste,

- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 31 mai 2013, de l'accusé de réception du 21 mai 2013,

- vu le défaut de paiement de paiement de l'avance de frais dans le délai au 20 juin 2013,

- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III

396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

- que l'accusé de réception du recours daté du 21 mai 2013 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 29 mai 2013, dernier jour du délai de garde,

- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 juin 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.