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PE.2013.016812 • TC VD PE.2013.016812 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Seizure Release Due to Settlement in Embezzlement Case

Numéro de cause PE.2013.016812
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, under criminal investigation for multiple offenses including qualified breach of trust and fraud related to misappropriating substantial funds while serving as a communal treasurer and parish cashier, appealed a prosecutor's order to seize real estate co-owned with their spouse. Following the filing of the appeal, the appellant reached an agreement with one of the complaining parties, obligating a payment of 165,000 francs, after which the prosecutor lifted the seizure, leading the appellant to formally withdraw their appeal; consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and held the appellant responsible for the appeal costs and the fees of their appointed defense counsel, subject to reimbursement deferral based on future financial improvement.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 433 al. 2 CPP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, art. 433 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Following Seizure Release Due to Settlement in Embezzlement Case: Following the filing of the appeal, the appellant reached an agreement with one of the complaining parties, obligating a payment of 165,000 francs, after which the prosecutor lifted the seizure, leading the appellant to formally withdraw their appeal; consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and held the appellant responsible for the appeal costs and the fees of their appointed defense counsel, subject to reimbursement deferral based on future financial improvement.

Mots-clés

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abus de confiance dépens de l'avocat retrait après transaction ordre de saisie enquête pénale levée de séquestre RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

The appellant is deemed to have withdrawn their appeal, leading to the imposition of costs upon them.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited for determining the costs related to the official defense provided to the appellant.

art. 135 al. 4 CPP

Used to condition the collectibility of the reimbursement of the allowance granted to the official defender based on the appellant's economic situation.

art. 433 al. 1 CPP

Mentioned as a condition for the private parties to claim compensation (depenses) later in the proceedings.

art. 433 al. 2 CPP

Identifies the competent authority to handle potential claims for compensation (depenses) from the private parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 361 PE13.016812-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 mai 2014

__________________

Composition :

M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2014 par A.A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.016812-EMM.

Elle considère en fait et en droit :

1. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre A.A.________, pour abus de confiance qualifié, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, faux dans les titres, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il est reproché au prénommé d’avoir détourné à son profit quelque 246'937 fr. au préjudice de la Commune de R.________ dont il était le boursier communal, entre 1990 et le 5 février 2013, ainsi que quelque 136'946 fr. au préjudice de la Paroisse protestante M.________ dont il était le caissier, entre le 21 janvier 2003 et le 4 mars 2013.

2. Par ordonnance du 5 mars 2014, à la demande de la Paroisse protestante M.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, le procureur a ordonné le séquestre de biens-fonds dont A.A.________ est copropriétaire avec son épouse.

Par acte du 12 mars 2014, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance.

Invitée à se déterminer sur le recours d’A.A.________, la Paroisse M.________ a, par acte du 27 mars 2014, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre.

Egalement invitée à se déterminer sur le recours d’A.A.________, la Commune de R.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, a, par acte du 28 mars 2014, adhéré, sous suite de frais et dépens, à l’une des conclusions prises au pied de ce recours – étant précisé qu’une convention était intervenue entre les deux parties –, s’en remettant à justice pour le surplus.

4. Après le dépôt des déterminations précitées, une convention a été signée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, dans laquelle le prénommé s’est engagé à verser à la paroisse un montant de 165'000 fr., à titre de préjudice « en capital, en intérêts éventuels et à titre de dépens pénaux » (chiffre I). Au chiffre V de cette convention, la paroisse s’est déclarée entièrement désintéressée, « y compris par le paiement de dépens pénaux ».

Au vu de la convention passée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, le procureur a, par ordonnance du 14 mai 2014, levé le séquestre ordonné le 5 mars 2014.

5. Ensuite de cette ordonnance, A.A.________ a, par courrier du 15 mai 2014, déclaré retirer formellement son recours déposé le 12 mars 2014. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – pour la seule défense des intérêts du prévenu devant la Chambre des recours pénale – à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge d’A.A.________.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par les intimées, parties plaignantes, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure

– pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). C’est dans ce cadre-là qu’il y aura lieu de tenir compte, le cas échéant, des conventions signées entre les parties.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.A.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.A.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Michel Dupuis, avocat (pour A.A.________),

-

M. Philippe Vogel, avocat (pour la Paroisse protestante M.________),

-

M. Minh Son Nguyen, avocat (pour la Commune de R.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :