Population Service Residency Permit Appeal Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants challenged a decision by the Population Service refusing them a five-year residency permit, but the cantonal administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required security deposit by the deadline set by the court, which, pursuant to the relevant administrative procedure law, prevented the court from entering into the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielX._____________, Y.______________ c/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required deposit was not paid.
Mentioned in the reasoning section regarding the requirement for a deposit, though the inadmissibility is explicitly based on paragraph 3 in the final orders.
This article governs the decision on costs, cited implicitly in order II which states no costs are awarded (cf. Art. 66 al. 1 LTF).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et Robert Zimmermann, juges.
Recourants · 1. · X.________,
2. · Y.________, tous deuxreprésentés par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Autorisation de séjour 5 ans
Recours X.________ et son fils Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2013 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 13 mai 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 5 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.