Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Security Deposit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered appeals filed against a decision of non-entry into proceedings by the Public Prosecutor's Office; the court found that the appellants were duly invited to pay the required security deposit for the appeal proceedings but failed to remit the funds by the stipulated deadline. Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the court declared the appeals inadmissible due to the failure to timely provide the security, while ordering that the appeal costs, consisting only of the judgment fee, be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Security Deposit Payment: Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the court declared the appeals inadmissible due to the failure to timely provide the security, while ordering that the appeal costs, consisting only of the judgment fee, be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeals inadmissible due to the failure to pay the required security deposits in time.
This provision governed the decision to charge the costs of the appeal proceedings to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 757 PE13.016000-NPE/EMM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 23 octobre 2013
__________________
Présidence de M K R I E G E R, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Fritsché
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 1 et 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 9 septembre 2013 par A.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.016000-NPE/EMM.
Elle considère en fait et en droit :
1. Par avis du 12 septembre 2013, les recourants ont été invités à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au 2 octobre 2013. Les recourants ne se sont pas acquittés des sûretés requises dans ce délai.
2. Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.C.________,
-
M. B.C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :