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PE.2013.015475 • TC VD PE.2013.015475 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause PE.2013.015475
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a case, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of 440 Swiss Francs by the deadline of October 7, 2013, as stipulated by the procedural code which mandates that failure to furnish security results in the court not considering the appeal. The court thus rejected the appeal as inadmissible and assigned the resulting court costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: The court thus rejected the appeal as inadmissible and assigned the resulting court costs to the State.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée frais de la procédure classement définitif de la procédure ordre d'évacuation qualité pour recourir défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision determined that the appeal is inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited to justify leaving the appeal costs to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 626 PE13.015475-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 octobre 2013

__________________

Présidence de M. krieger, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.015475-JPC.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 27 août 2013, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 17 septembre 2013, le président de céans a imparti au prénommé un délai au 7 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. R.________,

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :