Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2013.014849 • TC VD PE.2013.014849 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings Upheld in Secondhand Smoke Nuisance Case

Numéro de cause PE.2013.014849
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a prosecutor's decision to refuse to initiate proceedings based on a complaint alleging serious harm to health due to repeated secondhand cigarette smoke from a neighbor smoking outside open windows during a heatwave, following an earlier complaint by the neighbor regarding being sprayed with water while smoking. The court upheld the refusal to proceed, reasoning that while the alleged actions caused significant annoyance, the appellant failed to establish a concrete impairment to his or his spouse's physical integrity or health required to constitute offenses like bodily harm, as the exposure to secondhand smoke outdoors was not deemed sufficiently severe to meet the threshold for criminal charges under the relevant provisions of the Penal Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 LIFLP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 let. a CPP; Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings Upheld in Secondhand Smoke Nuisance Case: The court upheld the refusal to proceed, reasoning that while the alleged actions caused significant annoyance, the appellant failed to establish a concrete impairment to his or his spouse's physical integrity or health required to constitute offenses like bodily harm, as the exposure to secondhand smoke outdoors was not deemed sufficiently severe to meet the threshold for criminal charges under the relevant provisions of the Penal Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
dénonciation pénale décision préjudicielle ouverture de la procédure carence du ministère public lésion corporelle griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the preliminary assessment of the appeal's admissibility, as the appeal was lodged against an order of the Public Prosecutor.

Art. 310 al. 2 CPP

Cited in conjunction with Art. 396 al. 1 CPP to establish the deadlines for lodging the appeal.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the appeal was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 615 PE13.014849-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 8 août 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffière : Mme Felley

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 août 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n°PE13.014849-JRU dirigée contre N.________.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 18 juillet 2013, X.________ a déposé plainte contre N.________ en raison du fait que cette dernière aurait gravement nuit à sa santé et à celle de son épouse en fumant de manière répétée des cigarettes sous les fenêtres de leur domicile, qui étaient ouvertes en temps de canicule, et ce, malgré qu’elle avait été informée de ce désagrément à plusieurs reprises.

Cette plainte a fait suite à celle déposée par N.________ contre X.________ pour avoir, le 22 juin 2013, à [...], aspergé d’eau cette dernière tout en l’injuriant alors qu’elle fumait une cigarette sur le perron de sa maison.

B.

Par ordonnance du 26 juillet 2013, approuvée par le Ministère public central le 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

En substance, le procureur a d’abord retenu que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’était pas réalisée du fait que le danger de mort imminent, élément constitutif de l’infraction susmentionnée, faisait défaut en l’espèce. En effet, la fumée de cigarette, en dehors d’un local fermé et distante de plusieurs mètres, ne pouvait pas présenter un tel danger. Dans son ordonnance, le procureur a ensuite fait référence à l’art. 3 LIFLP (Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; RSV 800.02) et a conclu que les dispositions pénales de ladite loi n’étaient pas applicables non plus du fait que la prévenue avait fumé à l’extérieur et que cette loi ne s’appliquait pas s’agissant des habitations affectées aux domiciles privés.

C. Par acte du 8 août 2013, X.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière.

E n d r o i t :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement, c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte, une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

3. L’ordonnance de non-entrée en matière qui examine les conditions de réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ainsi que des dispositions pénales de la Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics est bien fondée et échappe à la critique.

4.

a) X.________ fait cependant grief au procureur d’avoir conclu à tort qu’il dénonçait une « mise en danger de la vie autrui » et, par conséquent, une infraction à l’art. 129 CP, alors que dans sa plainte, il n’avait dénoncé qu’une atteinte grave à sa santé et à celle de son épouse basée sur l’exposition répétée à la fumée passive. Le recourant soutient aussi que les faits qu’il dénonce sont constitutifs de voies de fait, voire même de lésions corporelles.

b) Les art. 122 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protègent l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. La référence à l’intégrité corporelle renvoie à la protection contre les atteintes résultant de blessures (fractures, coupures, mutilations, lésions internes, hématomes, etc.), tandis que la notion de santé se rapporte aux atteintes liées à la création ou à l’aggravation d’un état maladif, voire au fait d’en retarder la guérison, qu’il s’agisse d’une pathologie physique ou mentale (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n.

3 et 4 ad Remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP, et les références citées).

aa) Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Le troisième alinéa de cette disposition, qui est conçu comme une clause générale, embrasse les lésions du corps humain ou les maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 c. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP).

bb) L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les arrêts cités).

cc) Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 et les arrêts cités).

c) In casu, le recourant n’a pas établi avoir subi ou subir une atteinte concrète à son intégrité physique ou à sa santé et s’est limité à constater que le comportement de N.________ provoquait des nuisances considérables à sa santé et à celle de son épouse en citant des études scientifiques à l’appui de ses déclarations.

Bien que la fumée produite par N.________ lorsqu’elle consomme ses cigarettes à l’extérieur du bâtiment en question provoque des désagréments évidents au recourant, et sans nier les effets sur la santé d’une exposition répétée à la fumée passive, X.________ n’est pas suffisamment exposé à cette dernière pour qu’une atteinte à son intégrité physique ou à sa santé puisse être considérée comme réalisée en l’état. Ainsi, aucune atteinte concrète à l’intégrité physique ou à la santé du recourant n’a été constatée en l’espèce. Partant, aucun des articles précités ne trouve application s’agissant des faits dénoncés par X.________.

5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il y a lieu de conclure que le comportement reproché à N.________ ne réunit manifestement les éléments constitutifs d’aucune infraction réprimée par le Code pénal suisse.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par X.________ à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (cf. art. 383 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :