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PE.2013.014785 • TC VD PE.2013.014785 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Deposit

Numéro de cause PE.2013.014785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a challenge against a public prosecutor's decision to discontinue criminal proceedings, but failed to pay the required cost deposit of 440 Swiss francs by the court-set deadline of September 4th, despite being notified that non-payment would result in the appeal being declared inadmissible. The reviewing court ruled the appeal inadmissible pursuant to Article 383 al. 2 of the Criminal Procedure Code because the required security was not provided in time, noting that a prior written submission by the appellant indicating an intent to stop the costs further supported the conclusion of non-admissibility or withdrawal, and consequently left the appeal procedure costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Deposit: The reviewing court ruled the appeal inadmissible pursuant to Article 383 al. 2 of the Criminal Procedure Code because the required security was not provided in time, noting that a prior written submission by the appellant indicating an intent to stop the costs further supported the conclusion of non-admissibility or withdrawal, and consequently left the appeal procedure costs to the State.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais inobservation du délai code de procédure pénale constitution de sûretés opposition tardive avance de frais impayée AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security for costs.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in connection with the calculation of the appeal procedure costs, which are then assigned to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 716 PE13.014785-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 décembre 2013

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : MM. Abrecht et Perrot

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.014785-JPC.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 15 août 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par écriture déposée le 19 août 2013, la recourante a, en référence à l’avis susmentionné de la direction de la procédure, fait part de ce qui suit : «(…). Par le fait qu’il m’est tout à fait impossible de savoir si mon cas sera rejeté ou irrecevable, j’arrête les frais (…)».

3. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable, autant qu’il ne doive pas déjà être considéré comme retiré au vu de l’écriture de la recourante du 19 août 2013.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :