Appeal Against Penal Order Implicitly Dismissing Fraud Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a penal order which convicted the accused only for a violation of the cantonal social action law, effectively resulting in an implicit dismissal of the primary charge of fraud, despite the initial criminal complaint alleging both offenses. The court reasoned that when a prosecutor issues a penal order addressing only part of the alleged facts or offenses without formally opening an investigation, it constitutes an implicit partial dismissal or non-entry into the proceedings for the remaining allegations, which, according to established jurisprudence, must be formalized through a separate, written, and reasoned order. Since the implicit dismissal of the fraud charge lacked the required formal structure, the appellate court admitted the appeal, annulled the penal order, and returned the case to the prosecutor to issue a separate ruling if they intended to maintain the non-entry into proceedings regarding the fraud accusation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 LASV, Art. 309 al. 4 CPP, Art. 319 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP; Appeal Against Penal Order Implicitly Dismissing Fraud Charge: The court reasoned that when a prosecutor issues a penal order addressing only part of the alleged facts or offenses without formally opening an investigation, it constitutes an implicit partial dismissal or non-entry into the proceedings for the remaining allegations, which, according to established jurisprudence, must be formalized through a separate, written, and reasoned order. Since the implicit dismissal of the fraud charge lacked the required formal structure, the appellate court admitted the appeal, annulled the penal order, and returned the case to the prosecutor to issue a separate ruling if they intended to maintain the non-entry into proceedings regarding the fraud accusation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal admissible against the implicit decision of classification/non-entry into proceedings.
Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.
Cited to confirm that the appeal was filed within the legal time limit for challenging the implicit classification decision.
Cited in connection with the time limit for the appeal.
Cited to confirm that the appeal was filed within the legal time limit.
Cited in the reasoning regarding the form of a classification order, which implies the reasoning for annulling the initial order.
Cited in the reasoning regarding the form of a classification order, which implies the reasoning for annulling the initial order.
Cited in the reasoning regarding the form of a classification order, which implies the reasoning for annulling the initial order.
Cited in the reasoning that the rules on classification apply to non-entry into proceedings.
Cited to determine the basis for the appeal costs (fee for the decision).
Cited to rule that appeal costs are to be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 675 PE13.013544-JPC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 8 octobre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
80 ss, 310 ss, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.013544-JPC dirigée contre D.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par acte du 4 juillet 2013 (P. 4), le Service P.________ (ci-après: X.________) a déposé plainte pénale contre D.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’art.
75 LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise; RSV 850.051), auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le X.________ reprochait à la prénommée, bénéficiaire d’un revenu d’insertion, d’avoir caché au Centre social régional de Bex, durant les mois de janvier et mars 2011, ses revenus, ainsi que l’existence d’un compte bancaire. D.________ aurait ainsi perçu indûment des prestations sociales à concurrence d’un montant total de 8'612 fr. et aurait remboursé au jour du dépôt de la plainte un montant de 127 fr. 50.
B.
Le 29 août 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale immédiate sans avoir ouvert d’instruction
– comme le permet l’art. 309 al. 4 CPP – et a condamné D.________ à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, en application de l’art.
75 LASV, et a mis les frais de procédure à sa charge. Dans sa décision, le procureur a précisé que l’escroquerie ne serait pas retenue.
C.
a) Par acte du 9 septembre 2013, le X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Le X.________ conteste le classement implicite du chef d’accusation d’escroquerie de D.________.
b) Par acte du 23 septembre 2013, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Invitée à se déterminer, D.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.
a) La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et qu’il rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV
241 c. 2.4). Le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.6; CREP 24 juillet 2013/503; CREP 15 juillet 2013/446).
b) En l’espèce, le procureur, alors que le X.________ avait expressément déclaré porter plainte pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’art. 75 LASV, a rendu sans ouverture d’instruction une ordonnance pénale ne retenant que la contravention à l’art.
75 LASV. Il s’agit en l’occurrence d’un classement implicite, respectivement d’une non-entrée en matière implicite sur le chef d’accusation d’escroquerie.
Il s’ensuit que le recours du X.________ contre l’ordonnance pénale du 29 août 2013 est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de classement respectivement de non-entrée en matière implicitement contenue dans cette ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP), l’acte ayant par ailleurs été interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, respectivement par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
2.
a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art.
81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a).
b) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la manière dont le procureur a procédé implique un classement implicite, respectivement une non-entrée en matière implicite sur le chef d’accusation d’escroquerie. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé (cf. c. 2a supra). Dans ces conditions, le recours doit être admis. L’ordonnance pénale du 29 août 2013 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour que, s’il entend classer la procédure respectivement ne pas entrer en matière en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, il rende une ordonnance séparée. L’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier, et non pas du seul classement implicite, se justifie du fait que s’il devait y avoir astuce, comme le soutient le recourant, D.________ devrait être condamnée uniquement sur la base de l’art. 146 CP, qui devra seul s’appliquer, à l’exclusion de l’art. 75 LASV, puisqu’il viserait l’acte sous tous ses aspects (CREP 24 juillet 2013/503 c. 2b; CASS 3 août 2007/241 c. 2.3).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 août 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service P.________ (réf.: FUR/RCO/nan),
- Mme D.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :