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PE.2013.013542 • TC VD PE.2013.013542 Généré par l'IA

Prosecutor's Dismissal of Penal Complaint Upheld on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause PE.2013.013542
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a penal complaint, which was filed after an initial confusing complaint alleging theft and defamation against various public officials and others, based on the finding that no clear criminal offense was apparent. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the appeal itself failed to meet statutory requirements for motivation, as it did not clearly specify the points of the decision being attacked or the legal grounds for reversal, and fundamentally, the record provided no indication of any discernible criminal offense, thus justifying the initial decision under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Prosecutor's Dismissal of Penal Complaint Upheld on Procedural and Substantive Grounds: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the appeal itself failed to meet statutory requirements for motivation, as it did not clearly specify the points of the decision being attacked or the legal grounds for reversal, and fundamentally, the record provided no indication of any discernible criminal offense, thus justifying the initial decision under the relevant code provisions.

Mots-clés

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dénonciation pénale licenciement pour vol procédure pour diffamation motif de police décisions incidentes motifs légaux NON-LIEU | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

Cited as the main ground for confirming the Public Prosecutor's order of non-entry into the proceedings because the elements of the offense were not manifestly met.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the procedural basis for the Court's jurisdiction to review the appeal against the decision of the Public Prosecutor.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the appeal was unsuccessful.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning supporting the amount of costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 780 PE13.013542-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 13 décembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Perrot et Maillard

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.013542-JPC.

Elle considère :

E n f a i t :

A.

Le 4 juillet 2013, N.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans la mesure où les griefs exposés sont intelligibles et autant qu’on puisse en juger d’après les pièces qui y sont annexées, cette plainte, confuse, paraît avoir été déposée pour vol et diffamation, contre les syndics d’ [...] et d’ [...], contre deux policiers, un juge de paix et un ramoneur (P. 4/1). Dans l’une des pièces jointes à la plainte figure un écrit du 21 juin 2013 de C.________, lequel se présente comme « enquêteur et escorte personnelle de M. [...]», et qui semble s’en prendre au syndic d’ [...] [...].

B. Par ordonnance du 12 juillet 2013, approuvée le 16 juillet 2013 par le Procureur général et notifiée le surlendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Esst vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en bref qu’il n’apparaissait pas, à la lecture de la plainte, qu’une « infraction pénale caractérisée ait pu être réalisée ».

C. Par acte non daté, remis par porteur le 31 juillet 2013 au Greffe du Tribunal cantonal, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Il a versé en temps utile l’avance de frais requise de 440 francs.

E n d r o i t :

1.

a) Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

b) En l'espèce, on ne sait pas très bien si C.________, auteur de l’acte de recours qui déclare « agir en défense de [s]es intérêts personnels », entend agir en son nom, ou s’il représente N.________. Quoi qu’il en soit, l'écriture du recourant, telle qu’elle est formulée, ne permet pas de comprendre les griefs qu’il articule contre la décision attaquée. L’intéressé n'indique pas les points de la décision qu'il attaque, ni les motifs qui commanderaient une autre décision, se contentant d’alléguer pêle-mêle différents faits.

On peut renoncer à renvoyer le mémoire au recourant pour qu'il le complète dès lors que supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté comme manifestement mal fondé (cf. TF 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 ; CREP 4 juin 2011/224). En effet, la lecture du recours et de la plainte ne permet pas de comprendre les motifs de la dénonciation déposée par les intéressés, ni ne fait apparaître des indices laissant supposer la commission d’une quelconque infraction pénale. La décision attaquée est donc bien fondée au regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, qui autorise le ministère public à rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

2. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 12 juillet 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 12 juillet 2013 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

-

M. N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :