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PE.2013.013488 • TC VD PE.2013.013488 Généré par l'IA

Complainant v. Public Prosecutor (Assault and Property Damage)

Numéro de cause PE.2013.013488
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed the public prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated after the complainant alleged he was physically assaulted, and his property damaged following a magic show. The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that the accused party's version of events—that the complainant aggressively approached him while intoxicated and that any physical contact resulted from the accused attempting to restrain the complainant to protect others—was corroborated by a third-party witness, thus failing to establish sufficient suspicion to justify bringing charges for assault or intentional property damage, and that the requested testimony from the complainant's friend held little probative value due to their relationship.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 319 CPP, Art. 144 al. 1 CP, Art. 390 al. 2 CPP; Complainant v. Public Prosecutor (Assault and Property Damage): The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that the accused party's version of events—that the complainant aggressively approached him while intoxicated and that any physical contact resulted from the accused attempting to restrain the complainant to protect others—was corroborated by a third-party witness, thus failing to establish sufficient suspicion to justify bringing charges for assault or intentional property damage, and that the requested testimony from the complainant's friend held little probative value due to their relationship.

Mots-clés

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dommages à la propriété témoignage tierce opposition récusation du procureur classement pour lésions corporelles force probante

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 IV 145
1 CP), qui est intentionnelle (ATF 116 IV 145 c.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the appeal against the classification order from the Public Prosecutor.

Art. 319 al. 1 let. a CPP

Cited in relation to the Public Prosecutor's power to order the classification of proceedings when insufficient suspicion is established.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the legal basis for rejecting the appeal without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for allocating the appeal costs to the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 673 PE13.013488-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 novembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013488-VIY.

Elle considère :

E n f a i t :

A. B.________ a déposé plainte pénale le 24 décembre 2012 (PV aud. 1). Il reproche à plusieurs personnes, parmi lesquelles W.________, de s’en être pris physiquement à lui, après la fin de son spectacle de magie, le 6 octobre 2012, à l’Auberge de [...] à Lausanne ; d’avoir endommagé ses habits et d’avoir cassé sa montre et ses lunettes, pour lesquelles il a produit une facture de 232 francs.

B. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de donner suite à la réquisition du plaignant tendant à l’audition de son amie N.________ (cf. P. 6), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait et dommages à la propriété (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Le 8 août 2013, B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Dans les délais qui lui ont impartis pour déposer un acte de recours conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et pour réunir des moyens preuves complémentaires, le recourant a adressé trois lettres à la Chambre des recours pénale et produit quelques pièces.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

E n d r o i t :

1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il peut être tenu pour suffisamment motivé au regard des exigences prévues à l’art. 385 al. 1 CPP, B.________ n’étant pas assisté. On peut en effet déduire de ses différentes lettres qu’en réitérant sa réquisition du 23 juillet 2013 tendant à l’audition comme témoin de son amie N.________, l’intéressé demande un complément d’enquête. Le recours est donc recevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,

in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectif d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

b) En l’espèce, le prévenu W.________ a contesté les accusations portées contre lui par le recourant. Il a expliqué que celui-ci, apparemment sous l’effet de l’alcool, s’était avancé vers lui sur la terrasse de l’établissement public en proférant des menaces et que, prié de se calmer, il avait tenté de lui donner un coup de poing. Le prévenu avait tenté de le maîtriser en l’empoignant par ses vêtements, mais il avait glissé, entraînant le recourant dans sa chute. Le prévenu a affirmé ne pas avoir frappé le recourant, qu’il cherchait seulement à maîtriser, en raison du danger qu’il faisait courir aux clients (PV aud. 2). Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, le restaurateur T.________ a confirmé en substance les déclarations du prévenu, précisant qu’un verre de vin consommé par le recourant était à l’origine de la querelle, et que celle-ci n’avait mis aux prises que les parties à la présente cause (PV aud. 3). La version du prévenu étant corroborée par la déposition de l’aubergiste, les

faits dénoncés par le recourant ne sont pas établis à satisfaction. Au reste, rien n’indique que le prévenu aurait volontairement endommagé des effets appartenant au recourant, si bien que l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), qui est intentionnelle (ATF 116 IV 145 c. 2b), ne saurait être retenue. Il n’y a donc pas suffisamment d’indices justifiant le renvoi en jugement de W.________. Enfin, la déposition de l’amie du recourant n’est pas de nature à modifier cette appréciation, les relations qui les unissent rendant la valeur probante d’un tel témoignage sujette à caution.

Faute de soupçons suffisants contre le prévenu, c’est à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP : CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 31 juillet 2013 est confirmée.

III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

-

M. W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :