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PE.2013.013145 • TC VD PE.2013.013145 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause PE.2013.013145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal by email against a prosecutor's order to seize a watch, which was initially followed by requests for an extension to submit the appeal in the required language, but the appellant ultimately withdrew the appeal via a letter. The court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, reasoning that according to the procedural code, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus obligating the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, which were fixed as the court fee.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, reasoning that according to the procedural code, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus obligating the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, which were fixed as the court fee.

Mots-clés

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fixation des frais fiction de retrait extension de la procédure décisions incidentes avance de frais qualité pour recourir RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Art. 20 al. 1 TFJP
Cited in the reasoning as the basis for setting the amount of the appeal fee included in the costs imposed.
Art. 428 al. 1 CPP
Cited to establish that the party who withdraws the appeal is deemed to have lost, thus justifying the imposition of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Cited to establish that the party who withdraws the appeal is deemed to have lost, thus justifying the imposition of costs.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning as the basis for setting the amount of the appeal fee included in the costs imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 500 PE13.013145-JTR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 août 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu la dénonciation du 26 juin 2013 de U.________SA, vu la procédure en confiscation indépendante ouverte par le Procureur général adjoint du canton de Vaud (dossier n° PE13.013145-JTR),

vu l’ordonnance du 3 juillet 2013, par laquelle le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ordonné le séquestre en mains de U.________SA de la montre « [...] », vu le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance par courriel du 12 juillet 2013, en langue anglaise, adressé à U.________SA, vu le courrier du 16 juillet 2013 du Président de la Chambre des recours pénale impartissant un délai au 26 juillet 2013 au recourant pour déposer un acte rédigé en français, vu la lettre du 26 juillet 2013 de Me Ines Feldmann, conseil de L.________, par laquelle elle a sollicité la prolongation du délai au 14 août 2013, vu le courrier du 26 juillet 2013 du Président de la Cour de céans prolongeant le délai au 14 août 2013,

vu la lettre du 14 août 2013 du conseil juridique de L.________, vu les pièces du dossier;

attendu que par courriel du 12 juillet 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du Procureur général adjoint du canton de Vaud, que, par courrier du 14 août 2013, le recourant a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP),

qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’L.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Ines Feldmann, avocate (pour L.________),

- U.________SA,

-

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :