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PE.2013.012607 • TC VD PE.2013.012607 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Protected Legal Interest

Numéro de cause PE.2013.012607
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a Police Court President who had declared admissible the appeal against a penalty order for a simple traffic offense and returned the matter to the District Prefecture for further proceedings. The appellate court determined that the appellant, having successfully obtained a ruling that validated the admissibility of their initial opposition and sent the case back for further processing (which also required the authority to consider a subsequent identical penalty order), had no legally protected interest in annulling a decision favorable to them, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the requirement of a protected legal interest for standing to appeal.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION SUR OPPOSITION, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, EXERCICE DU DROIT CONTRAIRE À SA FINALITÉ | 27 al. 1 LCR, 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

Mots-clés

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qualité pour recourir intérêt juridiquement protégé procédure d'opposition défaut de qualité du procureur capacité partielle d'exercer les droits civils annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

This provision was cited to determine that the appellant lacked a legally protected interest to challenge the decision, leading to the inadmissibility of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the appeal was unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 524 PE13.012607-TDE

LE JUGE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 août 2013

__________________

Juge : M. P E R R O T

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP

Vu l’ordonnance pénale du 14 février 2013 par laquelle la Préfète du district de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale du

19 décembre sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV),

vu l’opposition formée le 6 juin 2013 par le prénommé contre cette décision, vu le prononcé du 1er juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 14 février 2013 par la Préfecture de Lausanne (I), a renvoyé le dossier à la Préfecture de Lausanne par l’intermédiaire du Ministère public central pour la suite de la procédure (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III),

vu le recours interjeté le 19 juillet 2013 et complété le 5 août 2013, en application de l’art. 385 al.

2 CPP, par le prénommé contre cette décision,

Vu la deuxième ordonnance pénale rendue le 7 août 2013 à l’encontre du recourant par la Préfecture du district de Lausanne, dont le contenu est identique à celui de l’ordonnance pénale rendue le 14 février 2013 mise à part la date de l’infraction qui a fait l’objet d’une correction,

vu les pièces du dossier;

attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.

67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285), attendu qu’il convient en premier lieu d’examiner la qualité pour recourir de T.________, que selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,

que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, dans le prononcé attaqué, constaté que l’opposition de T.________ était recevable et renvoyé la cause à la Préfecture du district de Lausanne pour qu’elle procède selon l’art. 355 CPP, que cette autorité devra également intégrer dans son examen l’ordonnance pénale identique adressée curieusement une deuxième fois au recourant en date du 7 août 2013, conformément au principe de la bonne foi en procédure, que T.________ n’a par conséquent aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une décision rendue en sa faveur, que le recours de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

Le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Préfète du district de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :