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PE.2013.012505 • TC VD PE.2013.012505 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Contested Points of Decision

Numéro de cause PE.2013.012505
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a public prosecutor's decision to separate criminal proceedings concerning the appellant and another individual for theft and narcotics offenses from a separate, ongoing investigation involving the appellant for offenses including breach of trust, theft, and robbery. The reviewing court found the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement to clearly state the specific points of the decision being contested and the legal grounds supporting a different outcome, even after being granted an extension to supplement the deficient filing.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Contested Points of Decision: The reviewing court found the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement to clearly state the specific points of the decision being contested and the legal grounds supporting a different outcome, even after being granted an extension to supplement the deficient filing.

Mots-clés

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motifs légaux extension de la procédure enquête pénale infractions à la loi sur les stupéfiants décision préjudicielle attaquable exceptions procédurales tardives DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to complete the statement of grounds within the additional time granted.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as the requirement for a motivated appeal, the non-fulfillment of which led to the inadmissibility ruling.

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for ordering the costs of the appeal proceedings against the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 531 PE13.012505-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 12 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (dossier n° PE13.012505-DMT).

Elle considère :

E n f a i t :

A.

Une enquête a été ouverte le 24 juin 2013 à l’encontre de T.________ et C.________ pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

T.________ fait également l’objet d’une procédure distincte, PE11.015947-AVN ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, depuis le 23 septembre 2011, pour notamment abus de confiance, vol et brigandage.

Par décision du 12 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu T.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE13.014080-DMT et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.

B. Par acte daté du 19 juillet 2013, T.________ a déclaré recourir contre cette décision.

Le 23 août 2013, un délai au 2 septembre 2013 a été imparti au prénommé pour qu'il précise les points contestés et les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré irrecevable. L’avis du 23 août 2013 est demeuré sans réponse.

E n d r o i t :

1.

a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

En l’espèce, le recours daté du 19 juillet 2013 a été déposé en temps utile.

b) Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

En l'espèce, le recourant n’a soulevé aucun moyen contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales. Il a simplement indiqué vouloir recourir contre celle-ci. En particulier, il n’a pas expliqué pourquoi une autre décision aurait dû être préférée.

T.________ n’ayant pas complété son mémoire dans le délai imparti à cet effet, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art.

422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 24 avril 2013/280; CREP 7 mai 2012/279).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :