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PE.2013.0122 • TC VD PE.2013.0122 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause PE.2013.0122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the population service which refused any form of residence permit and ordered their removal from the country, but the appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid by the deadline. The court reasoned that although the appellant had arranged for their mail to be held (poste restante), since they were appealing an official decision, they should have reasonably expected communications and were therefore deemed to have received the court's notification regarding the fee deadline seven days after the arrival notice was left, establishing a notification date that provided ample time to comply before the payment deadline passed.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. II Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens, Art. III Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: The court reasoned that although the appellant had arranged for their mail to be held (poste restante), since they were appealing an official decision, they should have reasonably expected communications and were therefore deemed to have received the court's notification regarding the fee deadline seven days after the arrival notice was left, establishing a notification date that provided ample time to comply before the payment deadline passed.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais paiement de l'émolument autorisations de séjour éloignement notification de la décision délai de communication

Dispositions légales citées

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Art. 47 al. 2 LPA-VD
This article establishes the requirement for the appellant to provide a cost advance, which was the basis for the rejection of the appeal.
Art. 47 al. 3 LPA-VD
This article provides the procedural basis for the court not to enter into the merits of the appeal (irreceivability) if the cost advance is not paid.
Art. II Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens
This provision dictates that no court fee (émolument) is collected and no costs (dépens) are awarded in the final order.
Art. III Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée
This provision addresses the restitution of the late cost advance in the final order.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 2 LPA-VD

This article establishes the requirement for the appellant to provide a cost advance, which was the basis for the rejection of the appeal.

Art. 47 al. 3 LPA-VD

This article provides the procedural basis for the court not to enter into the merits of the appeal (irreceivability) if the cost advance is not paid.

Art. II Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

This provision dictates that no court fee (émolument) is collected and no costs (dépens) are awarded in the final order.

Art. III Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

This provision addresses the restitution of the late cost advance in the final order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mai 2013 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; M. André Jomini et M. François Kart, juges.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2013 (lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de 3 mois)

Vu les faits suivants

A. Par décision du 25 février 2013, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 5 avril 2013.

Par lettre envoyée le 10 avril 2013 à A. X.________, le tribunal a accusé réception du recours et a imparti à l'intéressé un délai au 10 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Par avis du 11 avril 2013, la Poste a informé le tribunal que la lettre du 10 avril 2013 n'avait pas encore pu être distribuée à son destinataire et que, conformément à une demande déposée par celui-ci, elle demeurerait pendant un certain temps encore (deux mois au plus) à la Poste.

B. L'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). La lettre du

10 avril 2013 du tribunal rappelle ces principes.

2.

a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne

l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

b) En l'espèce, il ressort de l'avis de la Poste du 11 avril 2013 que le recourant a fait retenir son courrier poste restante. Toutefois, dans la mesure où celui-ci devait s'attendre à recevoir une communication de la part du tribunal, il est réputé avoir reçu la lettre du 10 avril 2013 du tribunal sept jours après la remise de l'avis d'arrivée dans sa case postale, soit le jeudi 18 avril 2013. Il disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans le délai fixé au 10 mai 2013. Or, il ne l'a pas fait. Par conséquent, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 mai 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.