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PE.2013.0121 • TC VD PE.2013.0121 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Procedural Failures

Numéro de cause PE.2013.0121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative and Public Law Court declared an appeal inadmissible because the appellant, challenging a decision to refuse the renewal of their residence permit and order their removal from the country, failed to pay the required security deposit and did not submit a required French translation of their English-language appeal within the deadlines set by the court, thereby preventing the court from examining the merits of the case pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais et faute de régularisation du recours dans les délais impartis.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes examen au fond éloignement indigence procédurale non prouvée recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment and translation were not provided.

art. 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

These provisions regarding administrative procedure requirements were cited in the preamble context leading to the decision on inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2013 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Pierre-André Berthoud, juges.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de renouveler

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- Vu la décision du Service de la population (SPOP), du 13 février 2013, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant chinois né le 8 novembre 1966,

- vu le recours déposé par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6 avril 2013, rédigé en anglais,

- vu l'accusé de réception du tribunal du 8 avril 2013, impartissant au recourant un délai au 8 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour procéder en langue française,

- vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas non plus régularisé son recours par la production, dans le délai prescrit, d’une version en langue française,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mai 2013

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.