Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal challenging a prosecutor's decision not to proceed, where the appellant failed to pay the required security deposit for costs and potential indemnities by the deadline set by the court, pursuant to the rule that failure to provide such security results in the appeal not being considered. The court reasoned that since the appellant did not remit the ordered advance payment by the stipulated date, the appeal was deemed inadmissible as a matter of procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: The court reasoned that since the appellant did not remit the ordered advance payment by the stipulated date, the appeal was deemed inadmissible as a matter of procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide security (advance payment of costs).
This provision is cited in the reasoning section regarding the costs, which are subsequently handled in the dispositive.
This provision is cited in the reasoning section to determine the fee amount, which is mentioned in the dispositive concerning costs.
This provision is cited in the reasoning section to determine the fee amount, which is mentioned in the dispositive concerning costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 583 PE13.011753-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 8 août 2013
__________________
Présidence de M. krieger, président
Juges : MM. Perrot et Maillard
Greffière : Mme Molango
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juillet 2013 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.011753-ECO.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 6 juillet 2013, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2013 par le Procureur général du canton de Vaud. Par courrier du 10 juillet 2013, le président de céans a imparti au prénommé un délai au 30 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. D.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :