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PE.2013.011507 • TC VD PE.2013.011507 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Furnish Security

Numéro de cause PE.2013.011507
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a decision by the public prosecutor to dismiss the case, but the procedural authority required the appellant to furnish security to cover potential costs by a specified deadline, and upon the appellant's failure to provide the security by September 11, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provisions, while the appeal costs, consisting only of the court fee, were ordered to be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Furnish Security: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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décisions incidentes constitution de sûretés recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité circonstance aggravante infractions contre l'autorité publique AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided within the time limit.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for deciding that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 728 PE13.011507-VFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 septembre 2013

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : MM. Abrecht et Perrot

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.011507-VFE.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 22 août 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 11 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. I.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :