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PE.2013.0112 • TC VD PE.2013.0112 Généré par l'IA

Austrian National Deportation Upheld Despite Medical Needs

Numéro de cause PE.2013.0112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An Austrian national, incarcerated after a significant conviction for serious financial and physical offenses, appealed a population service decision ordering his immediate removal from the country upon release, arguing he needed a short extension to gather personal effects and secure necessary medication for hypertension and a herniated disc unavailable in his home country. The court rejected the appeal, reasoning that the gravity of the criminal conviction justified immediate removal based on public order and safety concerns, and dismissed the medical concern as unfounded given the comparable healthcare standards between the two nations, thereby upholding the administrative decision to deport him without delay.

Regeste Legislator

Officiel

X.______________ c/Service de la population (SPOP) | Confirmation de la décision de renvoi immédiat d'un ressortissant autrichien, qui lors de son interpellation séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs mois. Il a de surcroît été condamné, le 7 février 2013, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 1042 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux dans les certificats et blanchiment d'argent. Le recourant représente une menace claire pour la sécurité et l'ordre publics. Il se prévaut implicitement de l'art. 83 LEtr, faisant valoir que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles en Autriche, ce qui n'est pas le cas.

Mots-clés

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éloignement renvoi malgré motifs médicaux infractions pénales graves motifs médicaux motifs valables libération du droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 64d al. 2 let. d LEtr

The court found that the cantonal authority was justified, under this provision, in issuing an immediate deportation order.

Art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited as respecting the formal requirements for the appeal.

Art. 64 al. 3 LEtr

Cited in the reasoning section regarding the general procedure for ordinary deportation appeals, although the main ground for the decision was Art. 64d LEtr.

Art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)

Cited in the reasoning section as the basis for the original deportation decision.

art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

Mentioned in the reasoning when discussing the principle of non-refoulement.

art. 83 LEtr

Mentioned in the reasoning regarding the execution of the deportation order based on the appellant's health concerns.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as governing the conditions for an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

articles 113 ss LTF

Cited as governing the conditions for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2013

Composition · M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

Recourant · X.______________, Etablissement de Bellechasse, à Sugiez,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet Recours X.______________ c/décision du SPOP du 22 mars 2013 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. X.______________, ressortissant autrichien né le

3 août 1966, est venu en Suisse pour y retrouver son amie qu’il fréquente depuis 2007. En date du 3 avril 2010, il a été mis en détention avant jugement. Depuis le 14 mai 2011, il est sous le régime de l’exécution anticipée de peine dans le cadre de l’établissement de Bellechasse. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné, par jugement du 7 février 2013, à une peine de quatre ans et six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 1042 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux dans les certificats et blanchiment d’argent.

B. Par décision du 22 mars 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.______________, le délai de départ étant fixé *"dès sa sortie de prison"*. L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il avait commis des infractions pénales.

C. Le 30 mars 2013, X.______________ a recouru contre cette décision devant la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant à l’octroi d’un délai de 24 heures pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Il expose que le service médical doit lui fournir des médicaments pour son hypertension et sa hernie discale.

Dans sa réponse du 4 avril 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

X.______________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 9 avril 2013, aux termes duquel il réitère la

conclusion prise au pied de son recours du 30 mars 2013.

Le SPOP, dans ses déterminations du

11 avril 2013l, a maintenu sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) En l’espèce, le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales.

Au vu de la lourde condamnation pénale

prononcée à l’encontre du recourant, il y a lieu d’admettre que des motifs de sécurité et d’ordre publics commandent son renvoi immédiat

de Suisse. Dès lors, il ne peut être adhéré à sa requête tendant à l’octroi d’un

délai de 24 heures afin de pouvoir récupérer ses effets personnels. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas

du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Bien qu’il n'invoque pas formellement l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée, le recourant prétend tout de même que les médicaments dont il a besoin pour le traitement de son hypertension ainsi que celui pour sa hernie discale ne seraient pas disponibles en Autriche. Le tribunal ne saurait toutefois considérer que tel sera le cas, l’Autriche étant un pays au niveau de vie comparable à celui prévalant en Suisse.

Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64d al. 2 let. d LEtr à rendre une décision de renvoi immédiat.

3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 22 mars 2013 est maintenue.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.