Employment Service Fine Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative fine of 2,000 francs imposed by the employment service for failing to comply with the notification procedure for independent service providers under the Ordinance on the Introduction of the Free Movement of Persons. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 francs by the deadline specified in the court's notice, as mandated by cantonal administrative procedure law, and did not request a timely extension.
Regeste Legislator
OfficielX.____________ c/Service de l'emploi | Irrecevabilité du recours, le recourant n'ayant pas procédé au dépôt de l'avance de frais dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the court's decision not to consider the appeal due to the failure to pay the required advance fee.
Cited in the reasoning as the basis for deciding the case without costs (emolument).
Cited in the reasoning as the basis for deciding the case without costs (emolument).
Cited in the reasoning as the basis for deciding not to award legal fees (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2013
Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant · X._________________,à Brindas (France),
Autorité intimée · Service de l'emploi, à Lausanne.
Objet · AmendeAmendeAmende administrative
Recours X._________________ c/ décision du Service de l'emploi du 1er mars 2013 - Infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 1er mars 2013 par le Service de l'emploi, prononçant une amende administrative de 2'000 fr. à l'encontre d'X._________________ au motif que celui-ci n'avait pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants,
- vu le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 mars 2013, concluant à son annulation,
- vu l'accusé de réception de ce recours du 19 mars 2013, impartissant au recourant un délai au 18 avril 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 3),
- vu l'absence de réaction de réaction du recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 18 avril 2013 qui lui avait été imparti dans l'accusé de réception du 19 mars 2013,
- que l'intéressé n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable - une telle décision d'irrecevabilité relevant de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.