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PE.2013.009272 • TC VD PE.2013.009272 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause PE.2013.009272
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint against a telephone operator, which the Prosecutor General dismissed, leading the complainant to appeal this decision, but the appellate court required a security deposit of 440 francs as per procedural rules, which the appellant refused to pay and did not remit within the specified deadline. The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to provide the required security deposit within the set time limit mandates that the appeal cannot be entertained, consequently declaring the appeal inadmissible and assigning the resulting procedural costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to provide the required security deposit within the set time limit mandates that the appeal cannot be entertained, consequently declaring the appeal inadmissible and assigning the resulting procedural costs to the State.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver délais de procédure ordre d'évacuation droit de consigner qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the decision to leave the costs to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 401 PE13.009272-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Vu la plainte déposée le 14 avril 2013 par G.________ contre l’opérateur téléphonique J.________, vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2013 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE13.009272-ECO), vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par G.________ contre cette décision, vu l’avis de la Chambre des recours pénale impartissant à G.________ un délai au

26 juin 2013 pour qu’il procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours,

vu les pièces du dossier,

attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elle sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore, débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), qu’en l’occurrence, G.________ a annoncé par lettre du 10 juin 2013 qu’il refusait de verser un quelconque montant,

que la somme de 440 fr. n’a effectivement pas été versée, que le prénommé n’ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, son recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :