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PE.2013.009045 • TC VD PE.2013.009045 Généré par l'IA

Appeal Against Classification of Assault and Insult Charges and Procedural Costs

Numéro de cause PE.2013.009045
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a public prosecutor's decision to classify a criminal procedure for qualified assault and insult, and to charge her with the procedural costs, following a criminal complaint filed by her separated spouse which was later withdrawn, after the proceedings had been suspended under Article 55a of the Penal Code. The court dismissed the appeal, reasoning that the defendant had admitted to the illicit and culpable acts, and although she argued provocation based on the complainant's conduct regarding their child, this conduct did not justify her actions or excuse her from bearing the costs, as per Article 426(2) of the Criminal Procedure Code, thus upholding the prosecutor's decision to classify the case and assign costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 55a CP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Against Classification of Assault and Insult Charges and Procedural Costs: The court dismissed the appeal, reasoning that the defendant had admitted to the illicit and culpable acts, and although she argued provocation based on the complainant's conduct regarding their child, this conduct did not justify her actions or excuse her from bearing the costs, as per Article 426(2) of the Criminal Procedure Code, thus upholding the prosecutor's decision to classify the case and assign costs to the appellant.

Mots-clés

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accusation en matière pénale mise des frais de procédure insulte comportement fautif procédure pour diffamation récusation du procureur CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, RÉPARTITION DES FRAIS | 55a CP, 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

Cited as the basis for potentially charging the appellant with procedural costs due to illicently and faultily provoking the proceedings.

Art. 395 let. b CPP

Cited as the procedural basis for a single judge deciding the appeal concerning only financial consequences when the disputed amount is below 5,000 francs.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal as it was directed against a decision of the public prosecutor's office.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 190 PE13.009045-FHA

Le Juge

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE

____________________________________________________

Séance du 12 mars 2014

__________________

Juge :

M. Perrot

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art. 55a CP, 393 al. 1 let. a, 395 let. b et 426 al. 2 CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2014 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009045-FHA.

Il considère :

En fait :

A. A la suite d’une plainte pénale déposée par L.________ le 24 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________, pour voies de fait qualifiées et injure.

Il est reproché à C.________ d’avoir griffé, frappé et injurié L.________, son époux, de qui elle était séparée. L’intéressée a globalement admis les faits, mais a exposé qu’elle avait perdu son sang-froid en raison du fait que L.________ avait confié leur enfant à sa sœur pour aller en discothèque, étant précisé que C.________ a indiqué qu’elle n’avait « aucune confiance » en cette sœur (acte de recours du 2 mars 2014).

Le 3 juillet 2013, L.________ a retiré sa plainte.

Le 5 juillet 2013, en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), avec l’accord des parties, le ministère public a suspendu la procédure pour une durée de six mois. Aucune partie n’a révoqué son accord dans ce délai.

B. Par ordonnance du 21 février 2014, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, pour voies de fait qualifiées et injure (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de C.________ (II).

C. Par acte du 2 mars 2014, remis à la poste le 4 mars 2014, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de L.________ ou à tout le moins à ce qu’ils soient partagés entre celui-ci et elle-même.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al.

2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.

2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). En opportunité, le ministère public peut toutefois suspendre la procédure (art. 55a al. 1 CP). La procédure est reprise si la victime révoque son accord dans les six mois qui suivent la suspension (al. 2). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public ordonne le classement de la procédure (al. 3; cf. ég. art. 319 al. 1 let. e CPP).

2.2 En l’espèce, C.________ a globalement admis les faits (PV aud. 2 et acte de recours). Elle admet également que ses actes revêtaient un caractère illicite et fautif, mais fait valoir qu’ils étaient motivés par le comportement « immature et inconscient » qu’aurait adopté L.________ en confiant leur enfant à sa sœur pour aller s’amuser.

Les actes commis par C.________ sont manifestement de nature à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. Quant au comportement de L.________, si l’on peut comprendre qu’il ait déçu C.________, il n’était pas de nature à excuser ces actes, ni à justifier la mise à la charge du plaignant de tout ou partie des frais de la procédure. La décision du ministère public n’est dès lors pas critiquable.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués des seuls frais d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge de

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

360 fr., sont mis à la charge de C.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :