Appeal of Fraud Dismissal for Civil Loan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss a complaint for fraud, citing an alleged failure by a colleague to repay two loans documented by loan agreements. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the matter was manifestly a purely civil dispute concerning contractual non-performance, as the facts presented lacked any evidence of the "astute deception" required to constitute criminal fraud under the relevant penal code article, thus justifying the initial decision to refrain from opening criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appeal of Fraud Dismissal for Civil Loan Dispute: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the matter was manifestly a purely civil dispute concerning contractual non-performance, as the facts presented lacked any evidence of the "astute deception" required to constitute criminal fraud under the relevant penal code article, thus justifying the initial decision to refrain from opening criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defining fraud was discussed extensively to conclude that its elements were not met, leading to the rejection of the appeal against the non-entry into proceedings.
Cited in the reasoning section to establish that the appeal was against a decision by the Public Prosecutor's Office falling under this procedural provision, although it's not directly applied in the dispositive orders (I-V).
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the appeal without further exchange of pleadings, justifying order I.
Cited to impose costs on the appellant who lost the appeal, justifying order III.
Cited as the basis for determining the amount of appeal costs imposed on the appellant in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 437 PE13.008277-GMT/SFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 19 juin 2013
__________________
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Fritsché
\*\*\*\*\*
Art.
146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mai 2013 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois dans la cause n° PE13.008277-GMT/SFE
En fait :
A. Le 20 avril 2013, C.________ a déposé plainte contre son collègue de travail N.________ pour « escroquerie, injustice et abus divers » (P. 4 in fine).
A l’appui de sa plainte, il a exposé que, malgré l’existence de conventions de prêt signées entre les parties portant sur deux montants de respectivement 10'000 fr. et 15'000 fr., N.________ ne l’aurait pas totalement remboursé, nonobstant une procédure de poursuite.
B. Par ordonnance du 1er mai 2013, approuvée par le Procureur général le 6 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), pour les motifs que le litige entre les parties était d’ordre exclusivement civil.
C. Par acte du 24 mai 2013, posté le 27 mai 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et a conclu, implicitement, à son annulation.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement, c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte, une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.
3.1 Le recourant estime avoir été victime d’une escroquerie de la part de N.________. Il lui fait grief de ne pas lui avoir remboursé les montants de respectivement 10'000 fr. et 15'000 fr. qu’il lui aurait prêtés.
3.2 L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) suppose la réalisation des éléments objectifs suivants : une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage ainsi qu’un lien de causalité entre ces éléments (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 146 CP). En particulier, la tromperie n’est pénalement répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 146 CP et les arrêts cités). La tromperie doit donc revêtir un caractère astucieux.
3.3
En l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucun indice de tromperie astucieuse à l’endroit de C.________, au sens du considérant qui précède (cf. supra c. 3.2), qui aurait pu justifier l'ouverture d'une instruction pénale pour escroquerie (art. 146 CP). Il n’existe par ailleurs aucun élément au dossier indiquant que N.________ aurait eu un comportement pénalement répréhensible.
Il s’agit bien plutôt d’une affaire relevant du droit civil, le grief du recourant concernant à l’évidence exclusivement la problématique de l’inexécution contractuelle. Cela ressort tant de la plainte pénale déposée par C.________ (P. 4; P. 4/1 et P. 4/2) que du contenu de son recours devant la Cour de céans (P. 6).
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP) et seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er mai 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours par
440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de C.________.
IV Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :