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PE.2013.007949 • TC VD PE.2013.007949 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security

Numéro de cause PE.2013.007949
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal investigation concerning assault and property damage, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to deposit the required security of 550 Swiss Francs by the specified deadline of December 17, 2014, as mandated by procedural rules which stipulate that failure to provide security results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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dommages à la propriété règles procédurales recours contre décision de renvoi défaut de qualité du procureur garantie de loyer impayée omission de prêter secours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 CPP

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide required security/deposit.

Art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 922 PE13.007949-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 janvier 2015

___________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2014 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.007949-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. B.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2014 par la Procureure du Ministère public de Lausanne, dans l'enquête dirigée contre G.________ pour voies de fait et dommages à la propriété.

Par avis du 27 novembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 17 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3.

En l’occurrence, l’intéressé n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :