Appeal of Refusal to Prosecute Defamation Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal complaint for defamation, which the public prosecutor refused to prosecute, leading the appellant to appeal the decision, but the appeal was filed on June 4th after a security deposit was demanded on June 4th for a deadline of June 24th. The court reasoned that the decision being appealed was deemed notified on May 17th, following the seven-day retention period after the postal notification attempt on May 10th, making the deadline for appeal May 27th, thus rendering the appeal filed on June 4th manifestly late and therefore inadmissible, which also resulted in the rejection of the request for free legal aid as the appeal was clearly doomed to fail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 90 CPP; Appeal of Refusal to Prosecute Defamation Inadmissible Due to Late Filing: The court reasoned that the decision being appealed was deemed notified on May 17th, following the seven-day retention period after the postal notification attempt on May 10th, making the deadline for appeal May 27th, thus rendering the appeal filed on June 4th manifestly late and therefore inadmissible, which also resulted in the rejection of the request for free legal aid as the appeal was clearly doomed to fail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 310 CPP (implied via reference in the reasoning) and Art. 85 CPP (used to determine tardiness), is cited in the header but the operative part (I) declares the appeal inadmissible based on lateness, which is a procedural ground, not explicitly listed here as the primary ground for inadmissibility in the dispositive itself, which is silent on the substantive ground for inadmissibility. However, since the ruling is about inadmissibility due to lateness based on Art. 85 CPP, and Art. 310 CPP relates to appealing a non-entry decision, Art. 310 al. 2 CPP is mentioned in the reasoning as the context for the appeal. Given the strict rule to only include provisions cited in the numbered dispositive orders, we must re-examine the dispositive.
Cited in the header, this article governs appealing a decision not to prosecute, which is the context for the inadmissibility ruling in order I.
Cited in the header, this article was used in the reasoning to establish the notification date leading to the finding that the appeal was late, resulting in its inadmissibility in order I.
This article was cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 491 PE13.007490-NPE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 1er juillet 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art. 85, 310 et 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée le 14 avril 2013 par J.________ contre C.________ pour diffamation (enquête n° PE13.007490-NPE),
vu l’ordonnance du 22 avril 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte, vu le recours interjeté le 4 juin 2013 par J.________ contre cette décision, vu l’avis de la Chambre des recours pénale du 4 juin 2013 impartissant à J.________ un délai au 24 juin 2013 pour qu’elle procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu le courrier du 24 juin 2013, par lequel J.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que le délai fixé pour le paiement des sûretés soit prolongé,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, que dans ces conditions, il convient d’entrer en matière sur le recours et de statuer sur la demande d’assistance judiciaire;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière par écrit et dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP),
que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
que, selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
qu’en l’espèce, l'ordonnance attaquée, datée du 22 avril 2013, a été approuvée par le Procureur général le 24 avril 2013 (art. 322 al. 1 CPP), qu’elle a été envoyée par courrier recommandé le 8 mai 2013, que, selon le suivi « Track and Trace » de ce courrier, la recourante a été avisée pour retrait le 10 mai 2013,
qu’elle ne s'est pas manifestée dans le délai de garde de sept jours (art. 85 al.
4 let. a CPP),
que, toutefois, pour des raisons que l'on ignore, la Poste n'a pas retourné le pli à son expéditeur au terme de ce délai,
que la recourante a finalement retiré le courrier au guichet le 24 mai 2013, que cela étant, l’ordonnance est réputée avoir été notifiée le 17 mai 2013, soit à la fin du délai de garde de sept jours à compter de l’avis de retrait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn.
16 ss ad art. 85 CPP),
que le délai pour recourir arrivait donc à échéance le lundi 27 mai 2013, qu’ainsi, le recours interjeté le 4 juin 2013 est manifestement tardif, qu'en conséquence, le recours est irrecevable;
attendu que la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante doit être rejetée, dès lors que, le recours apparaissait d’emblée voué à l’échec pour les motifs exposé plus haut (CREP 15 mars 2013/144 et les références citées),
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :