State Bears Costs in Withdrawn Detention Appeal Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing an investigation for theft by occupation, money laundering, and illegal residence, appealed a lower court order authorizing one month of provisional detention; however, the appeal was withdrawn by the individual's counsel after the prosecutor ordered the person's release, leading the reviewing court to note the withdrawal and strike the case from the record, ruling that because the withdrawal followed a release from custody, the usual consequence of imposing appeal costs on the withdrawing party would not apply, and thus the state would bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; State Bears Costs in Withdrawn Detention Appeal Following Release: attendu que T.________ a recouru personnellement contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 15 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 1er mai 2013 au défenseur d'office de T.________ pour confirmer l'intention de recourir de sa cliente et, le cas échéant, compléter le recours conformément à l’art. 385 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision, indicating the relevant context, although the operative part relies on procedural grounds for striking the case.
Cited in the reasoning to explain the general rule that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, setting up the subsequent cost allocation.
Used to determine the amount of the appeal costs (emolument d'arrêt) that were ultimately left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 252 PE13.007346-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 3 mai 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE13.007346-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre T.________ pour vol par métier, blanchiment d’argent et séjour illégal, vu l'ordonnance du 15 avril 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par T.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 26 avril 2013 par le vice-président de la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de la prénommée, vu l’ordre de relaxation de la prévenue délivré le 1er mai 2013 par le Procureur,
vu la lettre du 1er mai 2013 du conseil juridique de T.________, vu les pièces du dossier;
attendu que T.________ a recouru personnellement contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 15 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 1er mai 2013 au défenseur d'office de T.________ pour confirmer l'intention de recourir de sa cliente et, le cas échéant, compléter le recours conformément à l’art. 385 al.
1 CPP,
que par courrier du 1er mai 2013, le conseil de la prévenue a déclaré retirer son recours, T.________ ayant été libérée le matin même,
qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation intervenue le 1er mai 2013, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront donc laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Léonard Bruchez, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :