Appellant v. Prosecutor (Defamation/Threats in Store Ban Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings following a private complaint alleging defamation, slander, insult, and threats, which arose after a company issued a one-year ban from its stores due to the appellant's "inappropriate behavior." The appellate court upheld the non-entry order, reasoning that the company's letter merely notified the appellant of a store access ban, its duration, and the consequences of non-compliance (contacting law enforcement), and that these statements did not meet the elements required for the alleged honor-related offenses, nor did the reference to police contact constitute an unlawful threat, as private entities can generally prohibit access to their premises, leaving the dispute over the ban itself to civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP, Art. 310 CPP; Appellant v. Prosecutor (Defamation/Threats in Store Ban Dispute): 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for the appeal against the public prosecutor's decision, and implicitly supports the procedural context of the appeal being deemed admissible.
Used to reject the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.
Used to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because they lost.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 331 PE13.007258-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 4 juin 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffier : M. Addor
\*\*\*\*\*
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.007258-PGN).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par lettre du 8 mars 2013, la Société H.________ a signifié à G.________, en raison de son « comportement inadapté » le 1er mars 2013, une interdiction d’accéder à plusieurs de ses magasins à Lausanne, pour une durée d’une année (P. 4/3).
Le 12 avril 2013, G.________ a saisi le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’une plainte pénale dirigée contre le Service de sécurité de la Société H.________, lui reprochant de s’être rendu coupable de calomnie, diffamation, éventuellement insultes et menaces (P. 4/1).
B. Par ordonnance du 23 avril 2013, approuvée le 26 avril 2013 par le Procureur général et notifiée au plaignant par pli du 30 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissment de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré en substance que les griefs articulés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction, si bien qu’il n’y ayait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale.
C. Par acte du 6 mai 2013, remis à la poste le lendemain, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.
Invité à effectuer d’ici au 12 juin 2013 un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, le recourant a sollicité le 31 mai 2013 (P. 7) l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411).
b) Les infractions de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP) et d’injure (art. 177 CP) supposent toutes une atteinte à l’honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). Autrement dit, l'honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a).
c) En l’occurrence, la lettre du 8 mars 2013 ne fait que mentionner la liste des commerces où le recourant n’a plus accès, les raisons et la durée de l’interdiction, ainsi que les conséquences attachées au non-respect de cette interdiction. Elle ne donne aucune précision sur l’ « [é]vénement du 01.03.2013 » qui a motivé cette mesure. On ne voit donc pas en quoi les propos contenus dans la lettre litigieuse porteraient atteinte à l’honneur du recourant. Celui-ci ne l’explique d’ailleurs pas. L’infraction d’injure n’est à l’évidence pas réalisée, puisque les propos contenus
dans la lettre du 8 mars 2013 ne constituent manifestement ni un jugement de valeur offensant (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
(éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 177 CP, p. 1036) ni une injure formelle, réalisée par exemple dans les expressions de « bande de salauds » (ATF 117 IV 270 c. 2b) ou de « petit con » (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009).
Certes, la lettre du 8 mars 2013 indique que le service de sécurité de la société visée par la plainte fera appel aux forces de l’ordre si le recourant pénétrait dans l’une des enseignes où il est interdit d’accès. Il ne s’agit toutefois pas là d’une menace grave au sens de l’art. 180 CP, c’est-à-dire d’une menace qui serait objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, compte tenu de la réaction qu’aurait une personne raisonnable dans une situation identique (TF 6B_337/2005 c. 2 du 17 novembre 2005). Au reste, l’appel aux forces de l’ordre pour prévenir un trouble de l’ordre public n’apparaît pas en soi illicite. Enfin, comme le relève le procureur, la société H.________, en tant que personne morale de droit privé, est habilitée à interdire l’accès à l’un de ses locaux si les circonstances le justifient.
Il incombe le cas échéant au recourant, s’il entend contester l’interdiction d’accès qui lui a été signifiée, de le faire par la voie civile.
d) En conclusion, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étant à l’évidence pas réunis, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37, et les arrêts cités). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonannce du 23 avril 2013 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octoi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :