Appeal Against Detention for Security Reasons Following Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted of multiple offenses including attempted assault, theft, and property damage, and sentenced to seven months imprisonment with deduction for time served, appealed his conviction and the order for continued detention for security reasons. The appellate court reasoned that under procedural law, detention for security reasons must not exceed the foreseeable length of the sentence, and since the defendant had already served a significant period relative to his seven-month sentence, the detention for security reasons must be lifted, although the court clarified that this decision did not preclude his detention for other reasons pending a decision from the penalty enforcement office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 212 al. 3 CPP, art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Detention for Security Reasons Following Conviction: The appellate court reasoned that under procedural law, detention for security reasons must not exceed the foreseeable length of the sentence, and since the defendant had already served a significant period relative to his seven-month sentence, the detention for security reasons must be lifted, although the court clarified that this decision did not preclude his detention for other reasons pending a decision from the penalty enforcement office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the court's final order to lift the detention for security purposes.
This article governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 284 PE13.006815-MYO/SOS
La PRESIDENTe
DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 29 octobre 2013
__________________
Présidence de Mme Favrod, présidente
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Georges Raymond, avocat d’office à Lausanne, appelant, et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
P.________, plaignant et intimé,
V.________, plaignante et intimée,
T.________, plaignante et intimée,
Y.________, plaignant et intimé.
Vu le jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de tentative de vol et de tentative de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention provisoire subie par 177 jours (II) et ordonné la détention pour des motifs de sûreté de R.________ (IX),
vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le octobre 2013,
vu le courrier du 15 octobre 2013 de l’Office d’exécution des peines qui indique en bref que, par jugement du 2 septembre 2013, le Juge d’application des peines a ordonné l’exécution de deux peines privatives de liberté de 7 mois et mois, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement et de 90 jours correspondant à la privation de liberté induite par le traitement ambulatoire,
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 28 octobre 2013 par R.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible,
qu’en l’espèce, R.________ a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois ferme,
qu’il est détenu pour les besoins de la cause depuis le 7 avril 2013 à ce jour (jgt., p. 12),
qu’il y a lieu, au vu de l’écoulement du temps, de lever la détention pour des motifs de sûreté ;
attendu que cette décision n’entraîne toutefois pas la mise en liberté de R.________,
qu’il n’est, en effet, pas exclu que ce dernier doive être détenu à un autre titre,
qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines de se prononcer sur ce point ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais .
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Lève la détention de R.________ pour mesure de sûreté.
II. Dit qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines d’examiner s’il y a lieu de prononcer la détention de R.________ à un autre titre.
III. Rend la présente décision sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’Est vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :