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PE.2013.006553 • TC VD PE.2013.006553 Généré par l'IA

Criminal Appellant's Moot Appeal Regarding Legal Aid Denial and State-Borne Costs

Numéro de cause PE.2013.006553
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party involved in a criminal investigation for simple bodily harm appealed a prosecutor's decision rejecting their request for legal aid and the appointment of a free legal counsel. The appellate court determined the appeal was moot because the prosecutor subsequently agreed to appoint the requested counsel retroactively to the date of the initial request, leading the court to strike the case from the roll and order that the costs of the appeal, including the counsel's fees, be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFJP, art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; Criminal Appellant's Moot Appeal Regarding Legal Aid Denial and State-Borne Costs: The appellate court determined the appeal was moot because the prosecutor subsequently agreed to appoint the requested counsel retroactively to the date of the initial request, leading the court to strike the case from the roll and order that the costs of the appeal, including the counsel's fees, be borne by the State.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire assistance d'un avocat d'office enquête pénale lésion corporelle aides accordées par les États état requérant PROCÈS DEVENU SANS OBJET, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 20 al. 1 TFJP
Cited in the reasoning regarding the determination of the appeal fees (émolument d'arrêt), which were included in the costs borne by the State in order IV.
art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP
Cited in the dispositive (order IV) for determining the costs imputable to free legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the dispositive (order IV) for determining the costs imputable to free legal aid.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning regarding the determination of the appeal fees (émolument d'arrêt), which were included in the costs borne by the State in order IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 382 PE13.006553-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 juin 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Dessaux et M. Perrot

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

136 ss, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE13.006553-SFE instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre inconnu pour lésions corporelles simples, sur plainte de K.________, vu la requête du 2 avril 2013, par laquelle K.________ a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Loïc Parein en tant que conseil juridique gratuit, vu l’ordonnance du 16 mai 2013, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formée le 2 avril 2013 par K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 27 mai 2013 par K.________, par l’intermédiaire de Me Loïc Parein, contre cette décision,

vu le courrier du Procureur du 12 juin 2013, vu les pièces du dossier;

attendu que dans son recours du 27 mai 2013, K.________ a conclu à ce que sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit soit admise, que dans son courrier du 12 juin 2013, le Procureur a informé l’autorité de céans qu’il allait désigner Me Loïc Parein comme conseil juridique de K.________ à compter du dépôt de sa demande et que le recours était dès lors dépourvu d’objet (P. 22), que suite à cette décision, le recours est devenu sans objet dans la mesure où le Procureur a fait droit à la requête du recourant, qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle;

que partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 20 février 2013/90; CREP 18 avril 2012/173).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Constate que le recours est devenu sans objet.

II. Raye la cause du rôle.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité allouée au conseil juridique de K.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique de K.________, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :