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PE.2013.006275 • TC VD PE.2013.006275 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings in Insurance Coverage Dispute Upheld

Numéro de cause PE.2013.006275
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to initiate criminal proceedings against an insurer and its agent for alleged violation of civil liability provisions following a traffic accident, specifically regarding the refusal to cover compensation for the damaged vehicle and related damages. The court upheld the non-entry into the matter, reasoning that the dispute solely concerned civil claims for indemnity under insurance law, and the refusal to pay, whether justified or not, did not constitute a criminally punishable act, thus confirming the matter was exclusively within the civil jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 41 CO, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings in Insurance Coverage Dispute Upheld: The court upheld the non-entry into the matter, reasoning that the dispute solely concerned civil claims for indemnity under insurance law, and the refusal to pay, whether justified or not, did not constitute a criminally punishable act, thus confirming the matter was exclusively within the civil jurisdiction.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur contestation civile assurance publique dommages-intérêts liés à un accident de la circulation champ d'application matériel procédures connexes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

Cited implicitly as the basis for confirming the Public Prosecutor's decision to refuse to enter into proceedings.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant who lost the appeal.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited for determining the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 376 PE13.006275-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 avril 2013

__________________

Présidence de M. ABRECHT, vice-président

Juges : M. Meylan et Mme Dessaux

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Art.

41 CO; 310 CP

Vu la plainte pénale déposée le 21 février 2013 par D.________ contre S.________ et la R.________ pour « infraction à l’art. 41 CO » (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) (dossier n° PE13.006275-JRU),

vu l’ordonnance du 2 avril 2013, approuvée par le Procureur général le 4 avril 2013, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 15 avril 2013 par D.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’à l’appui de sa plainte pénale, D.________ fait grief à S.________, gestionnaire auprès de la R.________, ainsi qu’à cette société, de refuser à tort toute intervention de leur part en sa faveur, ensuite d’un accident de la circulation, qu’en particulier, il leur reproche de ne pas vouloir entrer en matière sur sa demande de dédommagement relative à sa voiture accidentée, ainsi que sur sa prétention en dommages-intérêts, que leur refus constituerait, selon lui, une infraction à l’art. 41 CO, que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il a en effet estimé que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors que le litige dénoncé était de nature purement civile et qu’il ne ressortissait donc pas à la compétence des autorités pénales;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),

qu’en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées);

attendu qu’en l’espèce, le recourant fait valoir une violation de l’art. 41 CO par S.________ et la R.________,

qu’il sied de rappeler que cette disposition relève du domaine de la responsabilité civile et ne concerne que les conditions de réparation, sur le plan civil, d’un dommage ensuite d’un acte illicite,

que le fait de refuser – à tort ou à raison – des prestations d’assurance à un assuré ne constitue pas un comportement pénalement répréhensible, que par conséquent, les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, qu’il s’agit à l’évidence d’une affaire relevant exclusivement du droit civil,

que si le recourant s’estime lésé ensuite de la décision de cette compagnie d’assurance, il lui appartiendra de faire valoir ses prétentions devant les juridictions civiles, et non pénales, qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l’ordonnance du 2 avril 2013.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :