Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2013.005489 • TC VD PE.2013.005489 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Prosecute Insurance Fraud Sustained

Numéro de cause PE.2013.005489
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to initiate proceedings for fraud against an insurer regarding a dispute over the reimbursement of health insurance premium subsidies, but the appellate court upheld the refusal, reasoning that the matter was exclusively administrative or civil because the complainant failed to substantiate the insurer's refusal to reimburse and, even if the refusal occurred, the proper recourse was through social insurance law procedures, not the criminal route, meaning the elements constituting the offense were manifestly not met, as required under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 CPP; Appeal Regarding Refusal to Prosecute Insurance Fraud Sustained: attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie à l'assurance litige d'assurances sociales remboursement de l'assurance-maladie prime d'assurance escroquerie surassurance NON-LIEU, ESCROQUERIE | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 310 al. 1 let. a CPP

The court confirmed the lower court's decision to refuse to enter into proceedings, finding that the conditions set out in this article were met.

Art. 390 al. 2 CPP

Used as a procedural basis to reject the appeal without further exchange of written submissions because it was clearly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the appeal costs because they lost the appeal.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 421 PE13.005489-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 avril 2013

__________________

Présidence de M. A B R E C H T, vice-président

Juges : Mme Dessaux et M. Perrot

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 16 mars 2013 par D.________ contre M.________ SA pour escroquerie,

vu l'ordonnance du 21 mars 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n°PE13.005489-PGT), vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP)

– par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1),

qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);

attendu que D.________ a déposé plainte pour escroquerie contre M.________ SA, qu’il reprochait à cette société de refuser de lui rembourser la différence entre les primes payées en plein de janvier à avril 2012 et les subsides de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) alloués pour 2012 selon le prononcé du 1er mars 2012 (P. 5/4),

que le Procureur a considéré que le litige soulevé par le plaignant était de nature exclusivement civile et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réalisées;

attendu, en l’espèce, que D.________ n’a pas produit la décision de refus de la M.________ SA, mais uniquement le certificat d’assurance 2012 du 14 octobre 2011 (P. 4, annexe), lequel ne peut pas mentionner les subsides dans la mesure où la décision d’octroi n’avait pas encore été rendue,

que, dans ces circonstances, le refus de remboursement n’est pas avéré, qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où ce remboursement n’aurait effectivement pas eu lieu, le recourant ne peut pas contourner les voies de droit prévues en matière d’assurances sociales (opposition à la décision) en usant de la voie pénale, qu’en conséquence, le litige entre les parties est de nature exclusivement administrative, sinon civile;

attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l’ordonnance du 21 mars 2013.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :