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PE.2013.005368 • TC VD PE.2013.005368 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Fee Assessment

Numéro de cause PE.2013.005368
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a public prosecutor's decision of non-entry into proceedings but subsequently withdrew the appeal, leading the Cantonal Review Chamber to acknowledge the withdrawal and remove the case from the roll. The court reasoned that, according to procedural rules, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus requiring the appellant to bear the CHF 220 appeal fee, which was then offset against the CHF 440 security deposit previously paid, resulting in a CHF 220 refund to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 383 CPP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Fee Assessment: The court reasoned that, according to procedural rules, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus requiring the appellant to bear the CHF 220 appeal fee, which was then offset against the CHF 440 security deposit previously paid, resulting in a CHF 220 refund to the appellant.

Mots-clés

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fiction de retrait droit d'entrée contrôle de la procédure dépôt du public fixation de l'amende honoraires d'avocat DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

The appellant is deemed to have withdrawn the appeal because the party withdrawing is considered to have lost (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

art. 383 CPP

Used for the compensation of costs against the security deposit already paid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 559 PE13.005368-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Abrecht

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1er juillet 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.005368-HNI.

Elle considère en fait et en droit :

1. Par écriture du 9 septembre 2013, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 1er juillet 2013 contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________. Les frais ainsi mis à sa charge seront compensés avec le montant de 440 fr. qu’il a déjà versé à titre de sûretés (art. 383 CPP) et le solde, par 220 fr., lui sera restitué.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- A.________, Département prestations,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :