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PE.2013.004632 • TC VD PE.2013.004632 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Investigate Theft Reversed Due to Unidentified Suspect

Numéro de cause PE.2013.004632
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant filed criminal charges against an unknown person, later directed against a specific neighbor, for theft of wheel center caps and property damage to a vehicle, citing an ongoing neighborhood conflict; the prosecutor refused to open an investigation because the author could not be identified, leading to a successful appeal. The appellate court reasoned that a refusal to enter a matter is only permissible when the elements of the offense or the conditions for opening a prosecution are *manifestly* not met, and that the inability to identify the perpetrator at the initial stage, especially when the complainant has named a suspect based on credible conflict, does not satisfy this high threshold; therefore, the prosecutor was directed to open an investigation to establish the identity of the alleged perpetrator.

Regeste Legislator

Officiel

PLAINTE PÉNALE, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, AUTEUR{DROIT PÉNAL}, SOUPÇON | 310 CPP (CH)

Mots-clés

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enquête pour vol infraction usurpation d'identité crédibilité de l'identité défaut de qualité du procureur témoin anonyme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This article was the basis for the court's reasoning regarding the prosecutor's decision to refuse to enter into proceedings, which was ultimately annulled.

Art. 428 al. 1 CPP

This article justifies the decision to charge the costs of the appeal proceedings to the respondent W._________.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 296 PE13.004632-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 mai 2013

__________________

Présidence de M. abrecht, vice-président

Juges : MM. Creux et Perrot

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 17 septembre 2012 par N.________ contre inconnu, puis dirigée par le Ministère public contre W.________, pour vol et dommages à la propriété,

vu l'ordonnance du 15 mars 2013 par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE13.004632-CMI), vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par N.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois du 24 avril 2013, vu le courrier du 2 mai 2013 par lequel W.________ a conclu au rejet du recours, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 17 septembre 2012, N.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de cabochons centraux des roues arrières de sa voiture de marque [...], commis le 24 juin 2012 (P. 5), et pour des dommages à la propriété constatés le 17 septembre 2012 sur le joint de la vitre arrière de son autre véhicule de marque [...] (P. 6), qu’il ressort du rapport de police du 15 janvier 2013 que N.________ a, lors de son audition-plainte du 17 septembre 2012, soupçonné son voisin W.________ d’être l’auteur des

faits dénoncés, lesquels seraient survenus dans le cadre d’un conflit de voisinage existant depuis plusieurs années (P. 4, p. 10),

qu’entendu par la police, W.________ a nié être l’auteur de ces infractions (PV aud. 1, R. 4 à 6),

que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a relevé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies "en ce sens que les soupçons portés par le lésé à l’encontre de W.________ n’[avaient] pas pu être confirmés, l’auteur des infractions n’a[yant] pas pu être identifié",

que par son conseil, le plaignant conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur afin qu’il ouvre une instruction;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.

310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’en l’occurrence, rien ne vient infirmer la commission des infractions de vol et dommages à la propriété commis au préjudice du plaignant, ce que le Procureur admet d’ailleurs lui-même dans ses déterminations (P. 12), que celui-ci paraît toutefois confondre la notion d’élément constitutif de l’infraction et celle de soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), que seule l’identité de l’auteur des faits dénoncés pose problème dans le cas d’espèce,

que le plaignant a déposé plainte pénale contre inconnu (P. 5 et 6), ce qu’il était

en droit de faire,

que l’ouverture de l’enquête n’exige en effet pas que les soupçons se portent sur une personne déterminée, de vagues soupçons étant à cet égard suffisants (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 309 CPP, p. 589; Omlin, BSK, n. 28 ad art. 309 CPP, pp. 2159 s.),

qu’il ressort du rapport de police (P. 4) que N.________ a porté ses soupçons sur son voisin W.________,

que compte tenu du conflit existant entre eux (P. 4 et 13), de tels soupçons sont à tout le moins crédibles (Omlin, op. cit., n. 30 ad art. 309 CPP, p. 2160), que dès lors, le Procureur, qui a dirigé la plainte contre W.________, d’ailleurs entendu par la police comme prévenu (PV aud. 1), ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

qu’il est donc nécessaire qu’il ouvre une instruction s’agissant des infractions de vol et dommages à la propriété et qu’il procède à un minimum de mesures d’investigation permettant d’établir l’identité de l’auteur des faits dénoncés, quitte à rendre ensuite une ordonnance de classement, avec possibilité de reprise de la procédure en cas d’éléments nouveaux (art. 323 CPP);

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé W.________, celui-ci ayant conclu au rejet du recours (P. 13; art. 428 al. 1 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2013.

III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour N.________),

-

M. Fabien Mingard, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :