Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2013.004560 • TC VD PE.2013.004560 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Use Official Language

Numéro de cause PE.2013.004560
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a public prosecutor's decision not to prosecute a complaint of racial discrimination, but the appeal was submitted in a language other than the official language of the proceedings, which is French under cantonal law. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a formal request to provide a French translation of the filing, reasoning that adherence to procedural language requirements is mandatory under the Code of Criminal Procedure and cantonal law, leading to the dismissal of the appeal and the assessment of costs against the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 67 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Use Official Language: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a formal request to provide a French translation of the filing, reasoning that adherence to procedural language requirements is mandatory under the Code of Criminal Procedure and cantonal law, leading to the dismissal of the appeal and the assessment of costs against the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
langue de la procédure dénonciation pénale barrières linguistiques condition de recevabilité agents publics recours du personnel LANGUE DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 110 al. 4 CPP

Cited implicitly in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with language requirements, which is the basis of the main order (I).

art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs because he lost the case (Order II).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 288 PE13.004560-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 24 avril 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : MM. Creux et Perrot

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

67 CPP

Vu la plainte déposée le 27 février 2013 par U.________ contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE pour discrimination raciale, vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.004560-LCT),

vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par U.________ contre cette décision, et rédigé dans une langue de l’ex-Yougoslavie,

vu l’avis impartissant au recourant un délai au 19 avril 2013 pour déposer une traduction de son acte, et informant l’intéressé qu’à défaut, son écriture ne pourrait être prise en considération, vu l’écrit déposé par U.________ le 18 avril 2013, vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP (loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français, que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01),

qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation qui lui était faite le 9 avril 2013 de produire une traduction en français de son recours, le nouvel acte déposé par ses soins étant rédigé dans sa langue d’origine, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP ; CREP, 17 août 2011/495 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in SJ 2012 I 341) ;

attendu que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de U.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :