Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2013.0038 • TC VD PE.2013.0038 Généré par l'IA

Kosovan National Deportation Upheld Due to Entry Ban and Criminal History

Numéro de cause PE.2013.0038
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Kosovo who arrived in 2007, was subject to a federal entry ban until 2014 due to prior convictions for illegal stay, unauthorized lucrative activity, and traffic violations, and was subsequently apprehended twice for driving without a valid license and working illegally. The cantonal authority issued an order for the individual's removal from the country based on the lack of a valid residence permit, existing entry ban, and criminal history. The court rejected the appeal against the removal order, reasoning that the individual lacked any authorization to stay, was under a valid entry ban, and failed to invoke any grounds for non-refoulement under relevant human rights or foreign law conventions, thus affirming that the authority was justified in issuing the ordinary deportation decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.____________ c/Service de la population (SPOP) | Décision de renvoi de Suisse d'un ressortissant du Kosovo confirmée : le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Pour le surplus, il ne se prévaut ni de l'art. 3 CEDH ni de l'art. 83 LEtr.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement entrée illégale ressortissants étrangers interdiction de conduire droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 64 al. 1 LEtr
The court confirmed that the lower authority was entitled to issue an ordinary removal decision based on this provision.
Art. 5 LEtr
a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let.
Art. 83 LEtr pour
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
Art. I, II
The court dismissed the appeal and upheld the decision of the population service.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 64 al. 1 LEtr

The court confirmed that the lower authority was entitled to issue an ordinary removal decision based on this provision.

Art. I, II

The court dismissed the appeal and upheld the decision of the population service.

Art. III

The court ruled that the judgment would be rendered without costs or allocation of compensation (as reflected in the operative part III).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2013

Composition · M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

Recourant · X.________________, anciennement p.a. Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, actuellement sans domicile connu,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. X.________________, ressortissant du Kosovo né le 1er décembre 1986, est arrivé en Suisse en 2007.

B. Par décision du 14 novembre 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l’encontre de X.________________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 novembre 2014, en raison des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet pour séjour illégal en Suisse, activité lucrative sans autorisation et violation des règles sur la circulation routière.

C. Le 5 juillet 2012, X.________________ a été interpellé au volant d’un véhicule de livraison sans être titulaire d’un permis de conduire valable. En date du 23 août 2012, il a été interpellé à Moudon par un inspecteur délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud. X.________________ a expliqué travailler en qualité d’aide coffreur. Il a reconnu qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse.

X.________________ a purgé du 21 décembre 2012 au 21 mars 2013 des peines privatives de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

D. Par décision du 21 janvier 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________________, au motif qu’il n’avait pas de visa ou de titre de séjour valable, qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.

E. Par acte du 28 janvier 2013, X.________________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 6 février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l’occurrence, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse. En outre, il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 13 novembre 2014. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment

par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi ordinaire.

3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est maintenue.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2013

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.