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PE.2013.003663 • TC VD PE.2013.003663 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Challenge to Dismissal of Criminal Proceedings Against Municipal Officials

Numéro de cause PE.2013.003663
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated against municipal officials for allegedly withholding entitled social benefits. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly substantiate the appeal, specifically neglecting to respond to a formal request to specify the contested points, the grounds for challenging the decision, and the evidence invoked, as required by the procedural code for appeals challenging a non-entry into proceedings. Furthermore, the court noted that even if deemed admissible, the substance of the claims did not constitute a criminal offense warranting the opening of a penal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Challenge to Dismissal of Criminal Proceedings Against Municipal Officials: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly substantiate the appeal, specifically neglecting to respond to a formal request to specify the contested points, the grounds for challenging the decision, and the evidence invoked, as required by the procedural code for appeals challenging a non-entry into proceedings. Furthermore, the court noted that even if deemed admissible, the substance of the claims did not constitute a criminal offense warranting the opening of a penal procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale moyens invocables ouverture de la procédure récusation du procureur retrait de la plainte pénale classement définitif de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

Cited as the procedural rule concerning the requirements for a motivated appeal, the violation of which led to the inadmissibility of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the losing appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 282 PE13.003663-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 avril 2013

__________________

Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant

Juges : M. Meylan et Mme Dessaux

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE13.003663-ECO).

Elle considère :

E n f a i t :

A.

Le 13 février 2013, L.________ a déposé plainte pénale contre plusieurs membres de la Municipalité et employés de la commune de [...], leur reprochant de ne pas lui avoir alloué la totalité des prestations sociales auxquelles il estimait avoir droit.

Le 12 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits rapportés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

B.

Par acte non daté, mis à la poste sous pli recommandé le 22 mars 2013 et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 25 mars 2013, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Par avis du 2 avril 2013, un délai au 15 avril 2013 a été imparti au prénommé pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cet avis est demeuré sans réponse.

E n d r o i t :

1.

a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

b) En l'espèce, L.________ n'a pas refait son acte dans le délai imparti à cet effet. Son acte, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, les griefs qu’il articule, n’étant pas constitutifs d’une infraction, ne justifiaient pas l'ouverture d'une procédure pénale.

2. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge présidant :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. L.________,

- Ministère public central,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :